Deuxième chambre civile, 9 janvier 2025 — 21-24.493
Textes visés
- Articles R. 244-1 et R. 243-18, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des majorations litigieuses, et l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
- Articles 2, 3 et 10 de l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 janvier 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1 FS-D Pourvoi n° H 21-24.493 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025 La société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société [3], a formé le pourvoi n° H 21-24.493 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2021 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Languedoc-Roussillon, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations écrites et orales de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société [2], venant aux droits de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Languedoc-Roussillon, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, Mme Lapasset, MM. Leblanc, Pédron, Reveneau, Hénon, Mme Le Fischer, conseillers, Mme Dudit, M. Montfort, Mme Lerbret-Féréol, conseillers référendaires, Mme Pieri-Gauthier, avocat général, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 septembre 2021) et les productions, à la suite d'un contrôle portant sur les années 2010 à 2012, suivi d'une lettre d'observations du 30 septembre 2013, l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Languedoc-Roussillon (l'URSSAF), a notifié plusieurs mises en demeure des 10 décembre 2013 et 27 février 2014 à la société [3], aux droits de laquelle vient la société [2] (la société cotisante). 2. La société cotisante a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La société cotisante fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de nullité de la procédure de contrôle et de la condamner à payer à l'URSSAF la somme réclamée dans la mise en demeure, alors : « 1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui soumis ; que la lettre d'observations ne comporte aucune mention de l'ensemble des documents nécessaires à la vérification que les inspecteurs du recouvrement ont demandé à la société cotisante de leur fournir et qu'ils ont consultés pour fonder le chef de redressement n° 15 relatif à un avantage en nature ; qu'en énonçant que la motivation de la lettre d'observation était particulièrement précise sur les documents analysés dont il est indiqué qu'ils ont été transmis par la société, la cour d'appel dénaturé la lettre d'observations et méconnu le principe susvisé ; 2°/ que la lettre d'observations doit mentionner l'ensemble des documents consultés par l'inspecteur du recouvrement ayant servi à établir le bien-fondé du redressement ; qu'en ce qui concerne le chef de redressement n° 15 relatif à un avantage en nature véhicule, la lettre d'observations mentionne que l'ensemble des documents nécessaires à la vérification qui ont été demandés à la société cotisante ont été fournis, sans préciser la liste desdits documents consultés par les inspecteurs du recouvrement sur lesquels ils ont fondé le redressement ; qu'en validant néanmoins la procédure de contrôle, au motif inopérant que la société disposait de toutes les informations sur les documents qu'elle avait elle-même fournis et qui étaient analysés dans la lettre d'observations, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007. » Réponse de la Cour 4. Il résulte de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date du contrôle litigieux, que la lettre d'observations doit mentionner l'ensemble des documents consultés par l'inspecteur du recouvrement ayant servi à établir le bien-fondé du redressement. 5. L'arrêt constate que la motivation de la lettre d'observations est particulièrement précise sur les documents analysés d'ailleurs transmis par la société cotisante. Il retient que celle-ci disposait de toutes les informations sur les