Première chambre civile, 8 janvier 2025 — 23-23.326

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 janvier 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10007 F Pourvoi n° E 23-23.326 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [V]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 octobre 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 JANVIER 2025 M. [J] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-23.326 contre l'ordonnance rendue le 15 mai 2023 par le premier président de la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant : 1°/ au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, domicilié en son parquet, [Adresse 3], 2°/ au préfet de police de [Localité 2], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [V], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du préfet de police de [Localité 2], après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt-cinq.