Première chambre civile, 8 janvier 2025 — 23-21.795
Textes visés
- Article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 janvier 2025 Cassation Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 6 F-D Pourvoi n° R 23-21.795 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 JANVIER 2025 La société Espace Langues et Découvertes (ELD), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 23-21.795 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Mutuaide assistance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Assur travel, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Espace langues et découvertes, de la SCP Duhamel, avocat de la société Mutuaide assistance, après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Espace Langues et Découvertes (ELD) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Assur Travel. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2023), le 8 juin 2016, la société ELD, agence de voyages spécialisée dans l'organisation de séjours linguistiques à destination des établissements scolaires, a souscrit, par l'intermédiaire de la société Assur Travel, un contrat avec la société Mutuaide Assistance (l'assureur) en vue de proposer à ses clients le bénéfice de garanties d'assurance annulation, notamment en cas d'épidémie. 3. En raison du risque sanitaire lié à l'épidémie de Covid-19, plusieurs établissements scolaires ont annulé les voyages prévus à compter du 29 février 2020. 4. L'assureur ayant refusé sa garantie, la société ELD a procédé au remboursement des sommes versées par ses clients et assigné celui-ci et la société Assur Travel en indemnisation. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5. La société ELD fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que, pour infirmer le jugement et rejeter les demandes de la société Espace langues et découvertes, la cour d'appel a retenu qu'elle était tenue, en application de l'ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 et « pour les contrats de voyage résiliés entre le 1er mars 2020 et le 15 septembre 2020 », de rembourser intégralement les sommes qui lui avaient été versées par ses clients ou de leur proposer un avoir, si bien que la condition de versement de l'indemnité d'assurance tenant à la non-récupération des arrhes versés par le client n'était pas remplie ; que par suite de l'annulation de cette ordonnance par le Conseil d'État le 13 octobre 2023, l'arrêt se trouve privé de base légale ». Réponse de la Cour Vu l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III : 6. Pour rejeter les demandes de la société ELD, l'arrêt retient que, en application des termes impératifs de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020, relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyage touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure, d'ordre public, cette société avait, par dérogation aux dispositions de l'article L. 211-14, II, du code du tourisme, l'obligation, pour les contrats de voyage résiliés entre le 1er mars 2020 et le 15 septembre 2020, de proposer à ses cocontractants, soit le remboursement intégral du dédit ou arrhes, soit un avoir, que, dans la mesure où elle ne pouvait accorder d'avoir, elle avait l'obligation de procéder à ce remboursement et que, les assurés ayant été remboursés par la société ELD, la condition de mise en oeuvre de la garantie n'était pas remplie. 7. Par arrêt n° 441663 rendu le 13 octobre 2023, le Conseil d'Etat a annulé cette ordonnance en tant qu'elle s'applique aux contrats de voyages et de séjours mentionnés au II de l'article L. 211-14 du code de tourisme. 8. Par l'effet de cette décision, l'arrêt attaqué se trouve privé de fondement juridique. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 sep