Deuxième chambre civile, 9 janvier 2025 — 22-22.832

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 756-2 et R. 131-3 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2018-470 du 12 juin 2018, le second, rendu applicable.
  • Article D. 756-4, III, du même code pour le bénéfice des exonérations de cotisations prévues au premier, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017, applicables au litige.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 janvier 2025 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 26 F-B+R Pourvoi n° X 22-22.832 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025 La caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 22-22.832 contre l'arrêt rendu le 13 juillet 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [F] [G], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [G], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 13 juillet 2022), Mme [G] (la cotisante), après avoir exercé en métropole, s'est installée, le 18 septembre 2018, à La Réunion, pour y exercer une activité d'avocat libéral. 2. La caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (la caisse) lui ayant refusé le bénéfice de l'exonération des cotisations et contributions sociales prévue par l'article L. 756-2 du code de la sécurité sociale, la cotisante a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La caisse fait grief à l'arrêt d'annuler la mise en demeure du 3 février 2020 et de lui ordonner de modifier les appels de cotisations émis depuis le 18 septembre 2018, alors « que selon l'article L. 756-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions de sécurité sociale, à l'exception des cotisations prévues à l'article L. 635-1 et des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 642-1 et L. 652-1, ne sont pas dues pour une période de vingt-quatre mois à compter de la date de création de l'activité ; que cette exonération a pour but d'encourager la personne débutant une activité non salariée non agricole nouvelle dans un département d'outre-mer ; que la personne qui transfère dans un département d'outre-mer l'activité indépendante qu'elle exerçait déjà en métropole ne crée pas une activité au sens de cet article, c'est-à-dire distincte de son activité antérieure, mais change seulement le lieu d'exercice de son activité de sorte qu'elle ne peut bénéficier de l'exonération ; qu'en énonçant que selon ces dispositions législatives, la personne débutant une activité était celle qui entreprenait une activité nouvelle, non par rapport à elle-même, mais pour le département d'outre-mer, peu important son activité antérieure, identique ou non, en métropole, et que c'était la création de l'activité dans le département d'outre-mer qui devait être prise en considération, sans référence à une activité antérieure en métropole, puis en jugeant que la cotisante, qui avait exercé la profession d'avocat à Paris du 8 janvier 1997 au 17 septembre 2018 avant de transférer son activité à La Réunion à compter du 18 septembre 2018, avait droit au bénéfice de cette exonération pendant une période de vingt-quatre mois à compte de cette date, la cour d'appel a violé les articles L. 756-2 et R. 131-3 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa version issue de l'ordonnance n° 2018-470 du 12 juin 2018. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 756-2 et R. 131-3 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2018-470 du 12 juin 2018, le second, rendu applicable par l'article D. 756-4, III, du même code pour le bénéfice des exonérations de cotisations prévues au premier, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017, applicables au litige : 5. Selon le premier de ces textes, les cotisations et contributions de sécurité sociale, à l'exception des cotisations prévues à