Deuxième chambre civile, 9 janvier 2025 — 22-21.043

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 janvier 2025 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 20 F-B Pourvoi n° C 22-21.043 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025 M. [V] [C], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 22-21.043 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2022 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bourgogne Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [C], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bourgogne Franche-Comté, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 5 juillet 2022), bénéficiaire d'une pension de retraite personnelle assortie de l'allocation supplémentaire qui lui était versée par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bourgogne Franche-Comté (la CARSAT), [D] [L] (l'assuré) est décédé le 3 janvier 2003. 2. La CARSAT ayant continué à verser sur le compte bancaire de l'assuré les arrérages de la pension du 1er février 2003 au 31 août 2012, elle a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 décembre 2019, mis en demeure M. [C] de lui rembourser l'indu correspondant à ces sommes. 3. M. [C] a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. La CARSAT a formé à l'encontre de ce dernier une demande reconventionnelle en paiement de ces sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. M. [C] fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription et de le condamner au paiement des sommes réclamées par la CARSAT au titre de l'indu, alors : « 1°/ que l'action en remboursement de prestations indûment versées sur la base de fausses déclarations de l'assuré dirigée contre un tiers se prescrit par cinq ans ; qu'en raison de la nature périodique de la créance, la caisse ne peut pas obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la demande en répétition présentée à M. [C] par la CARSAT correspondait aux pensions de retraite indûment versées entre le 1er février 2003 et le 31 août 2012 et que la CARSAT avait adressé une mise en demeure à M. [C] le 18 décembre 2019 ; qu'en retenant néanmoins, pour condamner M. [C] à payer à la CARSAT la somme de 64.706,78 euros au titre de la répétition de l'indû, que « dès lors que la CARSAT agit dans les cinq ans de la découverte de la fraude, elle est légitime à réclamer la totalité des sommes indues et ce, quelles que soient leurs dates de paiement », quand cette prescription quinquennale portait sur le délai pour exercer l'action comme sur la détermination de l'assiette de la créance elle-même, la cour d'appel a violé les articles, 2219, 2224 et 2232 du code civil ; 2°/ que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que l'action en répétition d'arrérages de rente indument versés se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle la caisse a connu ou aurait dû connaître les faits justifiant que la pension de retraite ne soit plus versée ; que la cour d'appel a retenu que, dès le 1er septembre 2012, la CARSAT avait suspendu le versement de la pension de retraite et du supplément de retraite en raison de l'insuffisance d'éléments sur la situation de l'assuré ; qu'en refusant de fixer le point de départ de la prescription de son action à la date du 1er septembre 2012 pour juger que l'action engagée plus de sept ans plus tard, le 18 décembre 2019, n'était pas irrecevable comme prescrite, sans mieux s'expliquer sur la question de savoir si dès le 1er septembre 2012, la décision de la CARSAT de suspendre le paiement de la rente n'impliquait pas qu'elle avait eu une conscience suffisante du caractère injustifié du maintien de la rente, la cour d'appel a privé sa décision