Deuxième chambre civile, 9 janvier 2025 — 22-21.030
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 janvier 2025 Cassation partielle sans renvoi Mme MARTINEL, président Arrêt n° 5 F-B Pourvoi n° P 22-21.030 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025 Mme [Z] [D], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 22-21.030 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2022 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [D], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 juillet 2022), à la suite d'une analyse de l'activité professionnelle exercée par Mme [D], infirmière libérale, (la professionnelle de santé), portant sur la période de décembre 2016 à décembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) lui a notifié, le 20 mars 2019, un indu puis, le 1er juillet 2019, le directeur de la caisse lui a adressé une notification de griefs avant de prononcer à son encontre un avertissement du 12 août 2019. 2. La professionnelle de santé a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La professionnelle de santé fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de l'avertissement, alors : « 1°/ que lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles de faire l'objet de la pénalité financière mentionnée à l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie adresse au professionnel de santé en cause la notification prévue à cet article, qui doit préciser les faits reprochés et le montant de la pénalité encourue et indiquer à la personne en cause qu'elle dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour demander à être entendue, si elle le souhaite, ou pour présenter des observations écrites ; qu'à l'issue du délai d'un mois à compter de la notification ou après audition de la personne en cause, si celle-ci intervient postérieurement à l'expiration de ce délai, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie peut prendre sa décision ; que la cour d'appel a constaté que la professionnelle de santé avait été informée, par lettre du 1er juillet 2019, des faits qui lui étaient reprochés et que, par lettre du 1er août 2019, son conseil avait sollicité un entretien ; qu'en décidant cependant que le directeur n'avait aucune obligation de faire droit à cette demande, dès lors qu'il avait reçu les observations écrites circonstanciées de la professionnelle de santé qu'il pouvait estimer suffisantes, quand le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie était tenu de donner suite à la demande d'entretien contradictoire formulée dans le délai requis, nonobstant le fait que l'infirmière avait présenté des observations écrites, la cour d'appel a violé l'article R. 147-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 114-17-1 du même code. 2°/ que lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles de faire l'objet de la pénalité financière mentionnée à l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie adresse au professionnel de santé en cause la notification prévue à cet article, qui doit préciser les faits reprochés et le montant de la pénalité encourue et indiquer à la personne en cause qu'elle dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour demander à être entendue, si elle le souhaite, ou pour présenter des observations écrites ; qu'à l'issue du délai d'un mois à compter de la notification ou après audition de la personne en cause, si celle-ci intervient postérieurement à l'expiration de ce délai, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie peut prendre sa décision ; que la cour d'appel a constaté que, pendant la phase judiciaire, la professionnelle de santé avait pu avoir accès aux éléments en possession de la caisse primaire d'assuranc