Deuxième chambre civile, 9 janvier 2025 — 22-15.766

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 242-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale.
  • Article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002.
  • Article 1358 du code civil.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 janvier 2025 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 3 FS-B Pourvoi n° S 22-15.766 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025 La société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société [5], a formé le pourvoi n° S 22-15.766 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2022 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Languedoc-Roussillon, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations écrites et orales de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société [4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Languedoc-Roussillon, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, Mme Lapasset, MM. Leblanc, Reveneau, Hénon, Mme Le Fischer, conseillers, Mme Dudit, MM. Labaune, Montfort, Mme Lerbret-Féréol, conseillers référendaires, Mme Pieri-Gauthier, avocat général, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 mars 2022), à la suite d'un contrôle portant sur l'année 2003, suivi d'une lettre d'observations du 12 octobre 2006, l'URSSAF de [Localité 6], aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Languedoc-Roussillon (l'URSSAF), a notifié une mise en demeure du 15 décembre 2006 à la société [5], aux droits de laquelle vient la société [4] (la société cotisante), laquelle a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La société cotisante fait grief à l'arrêt de valider le chef de redressement relatif à l'avantage en nature véhicules et de porter le montant de la condamnation à une certaine somme, alors « qu'il résulte de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations sociales, que revêt le caractère d'un avantage en nature, l'usage privé par un salarié du véhicule que son employeur met à sa disposition permanente et dont il assume entièrement la charge ; que, par motifs adoptés, la cour d'appel a relevé que des salariés de la société bénéficient de la mise à disposition permanente d'un véhicule automobile de tourisme fourni par l'Association des utilisateurs de véhicules dont ils sont membres et à laquelle ils versent une cotisation, que la société verse à l'association les indemnités kilométriques qui lui sont facturées pour les déplacements effectués à titre professionnel par les salariés, que la société n'a pas justifié du nombre de kilomètres parcourus à titre professionnel par chacun des salariés et du taux retenu alors qu'il lui incombe de démontrer que les sommes qu'elle verse au titre des indemnités kilométriques sont utilisées conformément à leur objet et qu'à défaut, les sommes remboursées à l'association au titre des indemnités kilométriques constituent un avantage en nature dans la mesure où elles diminuent d'autant le montant de la cotisation due par les utilisateurs adhérents de l'association en contrepartie de la mise à disposition de ces véhicules, que cette prise en charge par la société fait réaliser une économie à ses salariés qui constitue dès lors un complément de rémunération soumis à cotisations ; qu'en statuant ainsi par des motifs dont il ressort que la société n'a pas mis à la disposition permanente de ses salariés un véhicule dont elle assumait entièrement la charge, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé, dans son principe et son montant l'existence de l'avantage en nature litigieux, a violé les textes susvisés. » Réponse de la Cour 4. Il résulte de l'art