EXPROPRIATIONS, 9 janvier 2025 — 24/00065
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DE LA GIRONDE
JUGEMENT FIXANT LE PRIX D'ACQUISITION DANS LE CADRE D'UN DROIT DE PRIORITÉ APRÈS PRÉEMPTION.
le JEUDI NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 24/00065 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7JH NUMERO MIN: 25/00005
Nous, Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BORDEAUX, désignée spécialement en qualité de juge de l’Expropriation par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’appel de BORDEAUX en date du 31 août 2023, pour exercer dans le département de la Gironde les fonctions prévues aux articles L.211 et R 211-1 et suivants du Code de l’expropriation, assistée de Mme Dorine LEE-AH-NAYE, Greffier
A l’audience publique tenue le 21 Novembre 2024 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2025, et la décision prononcée par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile
ENTRE :
[Localité 11] MÉTROPOLE [Adresse 12] [Localité 4]
représentée par Maître Clotilde GAUCI de la SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT - ROSIER, avocats au barreau de BORDEAUX
ET
S.A.S. STATION ROUTIERE DU SUD-OUEST [Adresse 7] [Localité 5]
représentée par Maître Jean-marc DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX
En présence de Madame Catherine FLATTOT, Commissaire du Gouvernement
------------------------------------------- Grosse délivrée le: à : Expédition le : à :
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [K] [H] était propriétaire de la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 1] d’une contenance de 1235 m², supportant une maison d’habitation, sise [Adresse 2] à [Localité 10].
A la suite d’une déclaration d’intention d’aliéner (DIA) l’informant de ce que madame [H] s’apprêtait à céder son bien à la société Station Routière du Sud-Ouest pour un prix de 1 million d’euros, le président de [Localité 11] Métropole a, par arrêté du 1er février 2021, décidé d’exercer son droit de préemption à cette somme, pour un bien libre d’occupation, au regard du projet d’aménagement de la route de [Localité 15] en faveur des transports en commun et des modes actifs, pour pouvoir créer du stationnement de compensation.
Par acte notarié du 21 avril 2021, [Localité 11] Métropole a acquis la propriété de Mme [H] au prix de 1 million d’euros.
Par courrier du 15 mars 2023, reçu le 16 mars 2023, [Localité 11] Métropole a informé madame [H] de ce qu’elle envisageait de revendre ce bien et lui proposait d’exercer son droit de rétrocession.
En l’absence de réponse dans le délai de deux mois prévu à l’article R. 213-6 du code de l’urbanisme, l’ancienne propriétaire est réputée avoir renoncé au bénéfice de son droit de rétrocession.
[Localité 11] Métropole a alors, par courrier du 22 novembre 2023 reçu le 23 adressé à la société Station Routière du Sud-Ouest, invité cette dernière, en qualité d’acquéreur évincé, à exercer son droit de priorité.
Par courrier du 19 janvier 2024 reçu le 22 janvier 2024, la société Station Routière du Sud-Ouest a indiqué vouloir exercer son droit de priorité en application de l’article R. 213-16 du code de l’urbanisme, mais au prix de 300 000 euros.
[Localité 11] Métropole étant en désaccord avec ce prix, a saisi le juge de l’expropriation en vue de la fixation du prix de rétrocession de l’immeuble litigieux.
Par mémoire enregistré au greffe du juge de l’expropriation le 14 mars 2024, [Localité 11] Métropole demande au juge de l’expropriation de fixer à un million d’euros le prix d’acquisition de l’immeuble litigieux.
Par ordonnance du 18 avril 2024, le juge de l’expropriation a fixé le transport sur les lieux au 11 juin 2024 à 10h et l’audience au 5 septembre 2024.
L’affaire a finalement été plaidée à l’audience du 21 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 28 août 2024, [Localité 11] Métropole demande au juge de l’expropriation de fixer à un million d’euros le prix d’acquisition de l’immeuble, de rejeter les demandes de la société Station Routière Sud-Ouest et de statuer ce que de droit sur les dépens. Bordeaux Métropole rappelle que la procédure de rétrocession d’un bien préempté est régie par les dispositions des articles L. 213-11 et R. 213-20 du code de l’urbanisme, qui prévoient qu’à défaut d’accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation et qu’en application de l’article L. 213-4 de ce code, le bien doit être évalué à la date du jugement en fonction de son usage effectif à la date de référence. Elle estime que la date de référence en l’espèce est le 24 février 2017, date à laquelle le PLU de [Localité 11] Métropole qui délimite la zone dans laquelle est située le bien en cause (zone UM14-4L30), approuvé le 16 décembre 2016, a été rendu opposable. A cette dat