PPROX_FOND, 26 décembre 2024 — 24/00903
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 7]
N° minute : 1923
Références : R.G N° N° RG 24/00903 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QBCJ
JUGEMENT
DU : 26 Décembre 2024
S.A. 1001 VIES HABITAT
C/
M. [U] [L] [Z]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 26 Décembre 2024.
DEMANDERESSE:
S.A. 1001 VIES HABITAT [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Karim BOUANANE du Cabinet LEGITIA, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR:
Monsieur [U] [L] [Z] [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 6] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 24 Octobre 2024
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le : À : +1CCC au Cabinet LEGITIA + 1CCC au Défendeur
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 21 février 2017, la SA 1001 VIES HABITAT, venant aux droits de la société Logement Francilien a donné en location à Monsieur [U] [L] [Z], un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 3]) à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel de 569,79 €, provision sur charges comprises, montant depuis lors actualisé à la somme de 609,77 €.
Le 20 décembre 2023, la SA 1001 VIES HABITAT a fait délivrer à Monsieur [U] [L] [Z] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1 760,91 € selon décompte arrêté au 18 décembre 2023.
Par courrier du 23 septembre 2022, la SA 1001 VIES HABITAT a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Par assignation délivrée à personne le 2 mai 2024, la SA 1001 VIES HABITAT a attrait Monsieur [U] [L] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d'Evry-Courcouronnes, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.
Aux termes de son acte introductif d'instance, la SA 1001 VIES HABITAT sollicite : de constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation et la résiliation de plein droit du bail, et à défaut de prononcer la résiliation du bail ; d'ordonner l'expulsion de Monsieur [U] [L] [Z] ainsi que de tous occupants de son chef,de condamner Monsieur [U] [L] [Z] au paiement des sommes suivantes :1 700,14 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 29 février 2024 (échéance de février 2024 incluse), outre intérêts à compter du 20 décembre 2023; une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant correspondant aux loyers actualisés augmentés des charges, jusqu'à la libération effective des lieux,390 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le commandement de payer et l'assignation d'ordonner l'exécution provisoire
Le 3 mai 2024, la SA 1001 VIES HABITAT a notifié son acte introductif d’instance au représentant de l’État dans le département.
L'audience s'est tenue le 26 décembre 2024 et en application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Lors de l’audience, la SA 1001 VIES HABITAT, représentée par son conseil, maintient ses demandes, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 11 octobre 2024 (échéance du mois de septembre 2024 incluse), l’arriéré s’élève désormais à la somme de 1 130,13 €, frais déduits.
Le demandeur indique ne pas avoir été avisé de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Monsieur [U] [L] [Z].
Monsieur [U] [L] [Z] ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette locative et demande au tribunal de lui accorder des délais de paiement pour acquitter la dette locative à hauteur de 50,00 € par mois en plus du loyer courant. Il précise également qu'il obtient un salaire mensuel de 1800 € en tant qu'intérimaire.
Le demandeur déclare ne pas s'opposer aux délais de paiement sollicités.
Le diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’application de l’article 24 V. et VII. de la loi du 6 juillet 1989 concernant l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit, dans sa version applicable au présent litige, suppose que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
En l’espèce, il apparaît, au vu du décompte des bailleurs arrêté au 11 octobre 2024, que le locat