JAF2, 13 janvier 2025 — 23/01393
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 13 Janvier 2025
No R.G. : N° RG 23/01393 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-H5SA NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [I] [W] épouse [U] née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 9] (21) (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 21231-2023-002437 du 31/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON), demeurant [Adresse 3] - [Localité 9] représentée par Me Corinne GARNERET-GAUTHERON, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEFENDEUR : Monsieur [E] [U] né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 10] (MAROC), demeurant chez M et Mme [U], [Adresse 4] -[Localité 9] Sans avocat constitué
DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 18 Novembre 2024 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
Vu le dossier déposé au greffe par le conseil de la demanderesse en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION : - Réputée contradictoire - en premier ressort, - mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales, - signée par Monsieur Hervé BENETON et Madame Corinne COMAS
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le : +1 copie en LRAR aux parties pour IFPA -----------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [I] [W] et monsieur [E] [U] ont contracté mariage le [Date mariage 7] 2007 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 9] (21) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus: - [D] [U], né le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 9], - [S] [U], né le [Date naissance 8] 2019 à [Localité 9].
Par acte du 03 mai 2023, madame [W] a assigné monsieur [U] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 09 octobre 2023, le juge aux affaires familiales a notamment : - rappelé que l'autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, - dit que le droit de visite et d'hébergement de monsieur [U] [E] s'exercera à défaut d'autre accord amiable :
à l'égard de [D] : a) en dehors des périodes de vacances scolaires ou congés - les fins de semaines qui terminent les semaines paires du calendrier du vendredi 17H au dimanche soir 17 heures, étant précisé que ce droit sera de plein droit étendu aux jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent ces fins de semaine ; b) pendant les périodes de vacances scolaires * les années paires, durant la première moitié des vacances scolaires de Toussaint, Noël, Hiver, Printemps outre le premier et le troisième quarts des vacances d'été ; * les années impaires, durant la seconde moitié des vacances scolaires de Toussaint, Noël, Hiver, Printemps outre le deuxième et le quatrième quarts des vacances d'été;
à l'égard de [S] : les fins de semaines paires le samedi de 10H à 17H et le dimanche de 10H à 17H, y compris pendant les vacances scolaires, sauf congés de la mère, à charge pour monsieur [U] et à ses frais, de prendre ou de faire prendre les enfants et de les ramener ou les faire ramener au domicile de la mère ;
- condamné monsieur [U] [E] à verser à madame [W] [I], une pension alimentaire à titre de contribution aux frais d'entretien et d'éducation de ses enfants de 300€ mensuels soit 150€ par enfant, à compter du 13 juillet 2023.
Par ordonnance du 18 mars 2024, le juge de la mise en état a notamment : - réservé les droits de visite et d'hébergement dans l'attente d'une éventuelle demande de droit de visite et d'hébergement réglementé de la part de monsieur [U] - constaté l'accord de madame [W] pour laisser monsieur [U] acceder aux enfants ou les accueillir selon les modalités définies exclusivement à l'amiable entre les parents.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 novembre 2023, madame [W] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et suivants du Code Civil avec toutes conséquences légales ; - ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge des actes d'Etat Civil des époux prévue par la Loi ; - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre en application de l'article 265 du Code civil; - constater que madame [W] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, - dire et juger que le divorce ne peut pas entrainer une disparité manifeste dans la situation des époux, - dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire, - dire que l'autorité parentale s'exerce conjointement par les deux parents sur les enfants mineurs, - Fixer la residence habituelle de [D