JAF2, 13 janvier 2025 — 21/01743
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 13 Janvier 2025
No R.G. : N° RG 21/01743 - N° Portalis DBXJ-W-B7F-HLIL NATURE AFFAIRE : 20J
DEMANDERESSE :
Madame [D] [B] épouse [W] née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 11] (71) (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/3923 du 25/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Aurélie ROQUES, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [W] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6] (01), demeurant [Adresse 5]
Représenté par Maître Anne-marie PIVEL de la SCP LAVELATTE- PIVEL, avocats au barreau de DIJON - 63
DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 18 Novembre 2024 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION : - Contradictoire - en premier ressort, - mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales, - signée par Monsieur Hervé BENETON et Madame Corinne COMAS
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le : Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le : +1 copie aux parties en LRAR pour IFPA -----------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [W] [O] et madame [B] [D] ont contracté mariage le [Date mariage 9] 2012 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 8] (21) sans contrat préalable.
Par acte du 20 juillet 2021, madame [B] a fait assigner monsieur [W] en divorce.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 08 novembre 2021, le juge aux affaires familiales a notamment : - dit que l’autorité parentale serait exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants avec fixation de leur résidence chez la mère, - organisé les périodes d’accueil des enfants auprès du père à LARPE, une fois par mois, sans autorisation de sortie en présence d’un tiers pendant 10 mois ; - fixé à 100€ par mois et par enfant la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, avec indexation d'usage.
Par conclusions au fond, madame [B] a demandé le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, l’exercice exclusif de l’autorité parentale, et le maintien des autres mesures provisoires concernant les enfants.
Par conclusions en réponse, monsieur [W] a sollicité le maintien d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, l’attribution d’un droit de visite et d’hébergement paternel progressif : pendant deux mois un samedi et un dimanche sur deux, de 9H à 18H puis selon des modalités usuelles, la réduction de sa contribution alimentaire paternelle à 50 euros par mois et par enfant.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 04 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Prononce pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [B] [D] née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 11] (71) et de : Monsieur [W] [O] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6] (01) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 9] 2012 à [Localité 8] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au 08 janvier 2021 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Constate que les enfants mineurs sont trop jeunes pour être informés de leur droit à être entendus ;
Rappelle que les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs et que dans ce cadre, ils doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ;
Dit que faute par les parties de convenir à l'amiable d'autres mesures, monsieur [W] [O] héberg