JAF2, 13 janvier 2025 — 21/00890
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 13 Janvier 2025
No R.G. : N° RG 21/00890 - N° Portalis DBXJ-W-B7F-HHW7 NATURE AFFAIRE : 20J
DEMANDERESSE : Madame [O] [I] épouse [G] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3] représentée par Me Sandrine PRAT-PEYROU, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEFENDEUR : Monsieur [K] [G] né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 10] (SYRIE), demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Anne-lise LUKEC, avocat au barreau de DIJON - 64-1
DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 18 Novembre 2024 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION : - Contradictoire - en premier ressort, - mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales, - signée par Monsieur Hervé BENETON et Madame Corinne COMAS
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le : Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le : +1 copie aux parties pour IFPA -----------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [K] et madame [I] [O] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2011 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 9] sans contrat préalable.
Par acte du 26 avril 2021, madame [I] [O] a fait assigner monsieur [G] [K] en divorce ssans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 09 août 2021, le juge aux affaires familiales a notamment : - attribué la jouissance gratuite du domicile conjugal à l'épouse, - dit que l'autorité parentale serait exercée en commun par les deux parents à l'égard des enfants avec fixation de leur résidence chez la mère, - organisé les périodes d'accueil des enfants auprès du père /de la mère selon le principe de la volonté commune et à défaut : * les fins de semaines paires du calendrier du vendredi sortie d'école au lundi retour en classe, la première fin de semaine impaire de chaque mois du samedi 19H au lundi retour en classe, * la moitié des vacances scolaires; à charge pour les parents d'échanger les enfants dans les locaux de LARPE ; - fixé à 200€ par mois et par enfant la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des enfants, avec indexation d'usage.
Par ordonnance en date du 24 avril 2023, le juge de la mise en état a : - débouté monsieur [G] de sa demande aux fins de faire fixer la résidence des enfants alternativement entre ses parents ; - accordé au père un droit de visite deux fois par mois en lieu neutre dans les locaux de LARPE en présence constante d'un tiers sans autorisation de sortie pendant un an. Par conclusions au fond, madame [I] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil. L'attribution au père d'un droit de visite de 10H à 17H, hors vacances scolaires, pendant 06 mois, puis une extension progressive des droits du père, le maintien d'une contribution alimentaire paternelle de 200 euros par mois et par enfant outre le partage par moitié entre les parents des frais d'entretien et d'éducation exceptionnels des enfants.
Par conclusions en réponse, monsieur [G] s'est opposé au prononcé du divorce à ses torts exclusifs et a sollicité le divorce pour altération définitive du lien conjugal, à titre principal la fixation de la résidence principale des enfants à son domicile, subsidiairement l'organisation de la résidence des enfants alternativement entre les parents, très subsidiairement l'organisation de droits de visite et d'hébergement avec la même amplitude que celle accordée dans l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires, la suppression de la contribution alimentaire paternelle outre le partage par moitié entre les parents des frais d'entretien et d'éducation exceptionnels des enfants. L'ordonnance de clôture est intervenue le 04 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Prononce aux torts exclusifs du mari le divorce de :
Madame [I] [O] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8] (ALGERIE ) ; et de : Monsieur [G] [K] né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 10] (SYRIE) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 4] 2011 à [Localité 9] ( 21 ) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l'état civil à [Localité 11] en ce qui concerne la transcription du divorce sur les actes de naissance des époux ;
Invite les parties à saisir, au