Première chambre civile, 15 janvier 2025 — 23-13.207
Texte intégral
CIV. 1 CL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 janvier 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10022 F Pourvoi n° F 23-13.207 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2025 1°/ M. [J] [O], domicilié [Adresse 2], 2°/ M. [U] [O], domicilié [Adresse 3], 3°/ Mme [V] [O], domiciliée [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° F 23-13.207 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige les opposant à Mme [G] [X], Veuve [O], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de MM. [J] et [U] [O], et de Mme [O], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [X], après débats en l'audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [J] et [U] [O] et Mme [V] [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [J] et [U] [O] et Mme [V] [O] et les condamne à payer à Mme [X] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq.