Première chambre civile, 15 janvier 2025 — 22-21.949

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 4 et 5 du code de procédure civile.
  • Article 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 janvier 2025 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 31 F-D Pourvoi n° N 22-21.949 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2025 Mme [G] [W], épouse [F], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° N 22-21.949 contre l'arrêt rendu le 22 juillet 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [I] [W], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à M. [V] [W], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [J] [W], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [G] [W], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de Mme [I] [W] et de M. [V] [W], après débats en l'audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 22 juillet 2022), [B] [U] [W] est décédé le 8 octobre 2005, en laissant pour lui succéder ses quatre enfants, MM. [J] et [V] [W] et Mmes [G] et [I] [W]. 2. Un jugement du 17 mars 2010, confirmé de ces chefs par un arrêt du 3 février 2012, a ordonné le partage de l'indivision successorale et désigné un notaire pour y procéder. 3. Des difficultés sont apparues lors des opérations de comptes, liquidation et partage. Examen des moyens Sur le troisième moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. Mme [G] [W] fait grief à l'arrêt de fixer à la somme de 325 000 euros la valeur vénale du bien immobilier de Mme [I] [W] devant faire l'objet d'un rapport à la succession à hauteur de la moitié, alors « que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ; qu'en l'espèce, les deux rapports de M. [C] avaient été établis à la seule demande de Mme [I] [W], en sorte que le juge ne pouvait se fonder exclusivement sur une telle expertise privée ; qu'en se fondant pourtant exclusivement sur ces rapports pour évaluer la valeur du bien immobilier donné à Mme [I] [W] à la somme de 325 000 euros, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 6. Il résulte de ce texte que, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties. 7. Pour fixer à la somme de 325 000 euros la valeur du bien immobilier de Mme [I] [W] devant faire l'objet d'un rapport à la succession à hauteur de la moitié de sa valeur, l'arrêt relève que Mme [I] [W] et M. [V] [W] produisent deux avis de valeur rédigés par M. [C], expert, estimant le bien à 258 000 euros en 2005 et à 325 000 euros en 2021, et retient que ces estimations sont plus complètes et plus précises que celles fournies par Mme [G] [W]. 8. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est fondée exclusivement sur les conclusions d'une expertise non judiciaire unique, les deux avis de valeur visés ayant été rédigés par le même expert à la demande de l'une des parties, a violé le texte susvisé. Et sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 9. Mme [G] [W] fait grief à l'arrêt d'ordonner que soit rapportée à la succession la somme de 16 034,74 euros au titre des libéralités qu'elle a reçues, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties qui sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; que la demande de rapport à la succession de leur père formulée par Mme [I] [W] et M. [V] [W] portait sur un montant de 5 195,83 euros, incluant la moitié de la somme de 150 000 francs que Mme [G] [W] avait déclaré avoir reçue de son père et déduction faite des montants qu'elle avait remboursés ; qu'en jugeant néanmoins que Mme [G] [W] devait rapporter à la succession une somme de 16 034,74 euros, incluant la totalité de la som