Première chambre civile, 15 janvier 2025 — 22-21.515

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 janvier 2025 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 27 F-D Pourvoi n° R 22-21.515 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2025 Mme [V] [I] [F], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 22-21.515 contre l'arrêt rendu le 26 juillet 2022 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [O] [M], veuve [E], domiciliée [Adresse 4], 2°/ à Mme [R] [X], domiciliée [Adresse 1], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié en son parquet général [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de Mme [I] [F], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [M], veuve [E] et de Mme [X], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à Mme [I] [F] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Toulouse. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 juillet 2022), le 11 février 2020, Mme [I] [F] a saisi un tribunal judiciaire aux fins de voir établir, par la possession d'état, sa filiation paternelle à l'égard de [C] [E], en assignant le fils du défunt, M. [G] [E]. 3. Ce dernier ayant renoncé à la succession de son père, Mme [I] [F] a appelé dans la cause, Mme [M], veuve du défunt, et Mme [X], fille de M. [G] [E] et petite-fille du défunt. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 5. Mme [I] [F] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors : « 1°/ que le versement, par un parent prétendu, de subsides destinés à entretenir l'enfant constitue un indice de possession d'état de filiation, même si le père a été condamné en justice à les verser, dès lors qu'il n'a pas contesté la décision, non plus que le principe de sa paternité dans des instances ultérieures ; qu'en ayant jugé que les subsides versés par [C] [E] n'étaient pas de nature à établir la possession d'état de sa fille [V] [I] [F], quand le père prétendu n'avait pas fait appel de la décision de condamnation, et n'avait ensuite agi en justice que concernant le montant de la pension alimentaire due, sans dénégation de paternité, la cour d'appel a violé l'article 311-1 du code civil ; 2°/ que le caractère paisible d'une possession d'état d'enfant naturel n'est pas contrariée par la demande ou la défense du père prétendu à de simples actions visant à réduire la pension alimentaire due ; qu'en ayant jugé que les actions en justice auxquelles [C] [E] avait participé était de nature à vicier la possession d'état de sa fille, quand le père prétendu n'avait agi que pour faire réduire ou supprimer la pension alimentaire versée à l'exposante, sans dénier sa paternité, la cour d'appel a violé l'article 311-2 du code civil ; 3°/ que des demandes de réduction ou de suppression d'une pension alimentaire ne sont d'aucune incidence sur la possession d'état ; qu'en ayant jugé que les actions intentées par [C] [E], en vue de réduire ou faire supprimer la pension alimentaire qu'il devait verser à sa fille [V], excluaient toute paternité d'apparence et le caractère paisible de la possession d'état, la cour d'appel a déduit un motif inopérant, en violation des articles 311-1 et 311-2 du code civil ; 4°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes des attestations de témoins dont ils sont saisis ; qu'en ayant énoncé que l'attestation de Mme [J] se bornait à reproduire les propos de sa mère, quand le témoin faisait état de son vécu personnel et du fait qu'elle avait toujours considéré que sa cousine [V] [I] [F] était la fille de [C] [E], la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 5°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ayant jugé que la possession d'état de l'exposante de fille de [C] [E] n