Première chambre civile, 15 janvier 2025 — 22-24.024
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 janvier 2025 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 24 F-D Pourvoi n° T 22-24.024 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2025 Mme [L] [P], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 22-24.024 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2022 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile - 3e chambre famille), dans le litige l'opposant à M. [B] [W], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. M. [W] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, six moyens de cassation. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, sept moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [P], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Agostini, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 mai 2022), un jugement du 22 septembre 2015 a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [P] et M. [W] et désigné un notaire pour y procéder, lequel a dressé un procès-verbal de difficultés. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, sur les troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens du pourvoi principal et sur les troisième et quatrième moyens, sur le cinquième moyen, pris en ses première et deuxième branches et sur le sixième moyen du pourvoi incident 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 3. Mme [P] fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 50 940 euros la créance de l'indivision à l'encontre de M. [W] au titre des loyers perçus pour la villa n° 2, alors « que Mme [P] faisait valoir que la maison n° 2 était louée par M. [W] à M. et Mme [Y] depuis le 15 juin 2020 pour un montant mensuel de 692 euros et que M. [W] percevait seul les loyers, ce dont il résultait qu'il devait à ce titre à l'indivision une somme de 13 148 euros, devant s'ajouter aux sommes perçues au titre des loyers antérieurs ; qu'elle fondait cette demande sur le contrat de location conclu le 15 juin 2020 et sur une quittance de loyer établie par M. [W] pour la période du 15 juillet 2020 au 31 décembre 2021 ; qu'en ne tenant compte que des loyers perçus par M. [W] jusqu'en décembre 2019, au titre de baux antérieurs, sans répondre aux conclusions de Mme [P] et s'expliquer sur les loyers perçus à compter de juin 2020, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 5. Pour fixer à une certaine somme la créance de l'indivision sur M. [W] au titre des loyers perçus par lui pour la location de la villa n° 2, l'arrêt tient compte des loyers encaissés par celui-ci jusqu'en décembre 2019 au titre des contrats de bail consentis avant cette date. 6. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d'appel de Mme [P] qui soutenait qu'à compter du mois de juin 2020, M. [W] avait perçu les loyers versés au titre d'un bail qui s'était poursuivi jusqu'en décembre 2021, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Et sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. M. [W] fait grief à l'arrêt de fixer à 50 940 euros la créance de l'indivision à son encontre au titre des loyers perçus pour la villa n° 2, alors « que les juges ne peuvent pas modifier l'objet du litige dont ils sont saisis ; que, dans leurs conclusions d'appel, les parties s'accordaient sur le fait que les loyers d'un montant de 780 euros résultant de la mise en location de la villa n° 2, pour la période d'octobre 2012 à novembre 2013, avaient été versés au crédit du compte joint des parties et avaient donc bénéficié à l'indivision ; qu'en retenant, pour fixer à 50 940 euros la créance de l'indivision sur M. [W] au