Première chambre civile, 15 janvier 2025 — 22-22.518
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 janvier 2025 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 22 F-D Pourvoi n° F 22-22.518 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2025 M. [I] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 22-22.518 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [G] [C], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [V], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [C], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Agostini, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 septembre 2022), Mme [C] et M. [V], qui ont vécu en concubinage, ont acquis en indivision, le 5 janvier 2016, un bien immobilier. Ils se sont séparés le 30 juin 2019. 2. Le 18 décembre 2020, Mme [C] a assigné M. [V] devant le tribunal judiciaire en partage de l'indivision et en paiement d'une somme de 155 337 euros correspondant à un gain au loto, tiré le 24 décembre 2014. 3. Le tribunal judiciaire a renvoyé le dossier au juge aux affaires familiales en application de l'article 82-1 du code de procédure civile. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. M. [V] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir déclarer le juge aux affaires familiales incompétent pour statuer sur la demande en paiement de la somme de 155 337 euros formée à son encontre par Mme [C], alors : « 1°/ que dans le dispositif de son assignation, Mme [C] demandait au tribunal de ''condamner Monsieur [I] [V] à [lui] payer la somme de 155.337 euros au titre du bien propre constitué par les gains du loto en date du 24 décembre 2014'' ; qu'en retenant néanmoins, pour déclarer le juge aux affaires familiales compétent, que la requérante voyait dans cette somme une créance qu'elle pouvait réclamer à l'indivision, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que, subsidiairement, le juge qui se prononce sur la compétence doit trancher la question de fond dont dépend cette compétence ; qu'en s'en tenant néanmoins au constat, pour déclarer le juge aux affaires familiales compétent, que Mme [C] voyait dans la somme de 155 337 euros une créance qu'elle pouvait réclamer à l'indivision et que M. [V] la contestait, la cour d'appel, qui s'est abstenue de trancher la question de fond dont dépendait la compétence, a violé les articles 12 et 79 du code de procédure civile et l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire ; 3°/ que, en tout état de cause, une indivision ne peut être tenue pour débitrice d'une créance, née avant elle, liée à l'acquisition du bien indivis ; qu'en retenant néanmoins, pour dire que la demande en paiement de la somme de 155 337 euros s'analysait en une créance réclamée par Mme [C] sur l'indivision et déclarer en conséquence le juge aux affaires familiales compétent pour en connaître, qu'elle arguait que les fonds apportés par chacun pour l'acquisition du bien immobilier provenaient de son gain du loto, la cour d'appel a violé les articles 815-13 du code civil et L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire ; 4°/ qu'en retenant également, pour statuer comme elle l'a fait, que le litige devait d'autant plus être examiné dans le cadre de la saisine du juge aux affaires familiales sur la liquidation de l'indivision que celui-ci devrait statuer sur d'éventuelles récompenses dues par l'indivision en raison du financement de l'immeuble indivis survenu pendant la période de concubinage qui s'est fait notamment au moyen d'apports respectifs de la part des parties, la cour d'appel a violé les articles 815-13 du code civil et L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire. » Réponse de la Cour 5. Aux termes de l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des concubins. 6. Les intérêts patrimoniaux des concubins s'entendent de tous leurs rapports pécuniaires. 7. La cour d'appel a constaté qu'un différend opposait Mme [C] et M. [V] sur la propriét