Première chambre civile, 15 janvier 2025 — 22-22.047
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
- Article 371-2 du code civil.
Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 janvier 2025 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 21 F-D Pourvoi n° U 22-22.047 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2025 M. [D] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 22-22.047 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2022 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme [M] [R], épouse [O], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [O], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [R], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Agostini, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 juin 2022), un jugement du 20 avril 2021 a prononcé le divorce de Mme [R] et de M. [O] et a statué sur ses conséquences. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche et sa quatrième branche réunies Enoncé du moyen 3. M. [O] fait grief à l'arrêt de rejeter la demande des parties de voir procéder à la répartition entre elles des frais relatifs à leurs trois enfants, alors : « 1°/ que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'au cas présent, il ressortait des conclusions d'appel n° 2 bis de M. [O] que celui-ci avait demandé que les frais relatifs aux enfants y compris les frais de scolarité soient partagés par les époux au prorata de leurs revenus et que les frais de leur vie quotidienne soient partagés dans les mêmes proportions ainsi que les frais exceptionnels engagés d'un commun accord ; que Mme [R] avait sollicité dans ses conclusions d'appel n° 1 la confirmation du jugement ayant mis à la charge de M. [O] l'intégralité des frais de scolarité des trois enfants et ayant décidé que les frais de la vie quotidienne ainsi que les frais exceptionnels des trois enfants décidés d'un commun accord soient partagés entre les parents à proportion d'un tiers pour la mère et des deux tiers pour le père ; qu'aucun des deux parents ne sollicitait à son profit l'octroi d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mais seulement que le juge tranche la question de la répartition entre eux des frais des enfants ; qu'en rejetant néanmoins sur le fondement de l'article 373-2-5 du code civil la demande des parents aux fins de voir procéder à la répartition entre eux des frais relatifs à leurs trois enfants, aux motifs inopérants qu'aucun parent n'indique assumer le charge principale de chacun de leurs trois enfants et a fortiori ne le démontre pas et que les parties concluent en réalité sur l'obligation alimentaire générale dues entre ascendants et descendants telle qu'elle découle des dispositions de l'article 205 du code civil, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 4°/ qu'en vertu de l'article 371- 2 du code civil, chacun des père et mère est tenu pour le tout de l'obligation de nourrir, entretenir et élever les enfants communs ; que cette obligation unique au regard des enfants qui en sont les créanciers en dehors de toute obligation judiciaire consacrant leurs droits, ne s'en divise pas moins entre les parents qui, dans leurs rapports entre eux, doivent en supporter le poids proportionnellement à leurs ressources ; qu'en rejetant néanmoins sur le fondement de l'article 373-2-5 du code civil la demande des parents aux fins de voir procéder à la répartition entre eux des frais exceptionnels et des frais de la vie quotidienne relatifs à leurs trois enfants majeurs, aux motifs inopérants qu'aucun parent n'indique assumer la charge principale de chacun de leurs trois enfants et a fortiori ne le démontre et que les parties concluent en réalité sur l'obligation alimentaire générale dues entre ascendants et descendants telle qu'elle découle des dispositions de l'article 205 du code civil, [T], [E] et [F], créanciers de leurs parents, n