Première chambre civile, 15 janvier 2025 — 22-19.312

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 311-14 du code civil.
  • Article 3 du même code.
  • Articles 388-1 du code civil et 338-4, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 janvier 2025 Cassation Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 19 F-D Pourvoi n° W 22-19.312 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [B] [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 30 juin 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2025 Mme [E] [B] [I], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 22-19.312 contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2021 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [X], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [Z] [K], domiciliée [Adresse 1], et en son établissement secondaire, [Adresse 4], prise en qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant [V] [X], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Caen, domicilié en son parquet général, place Gambetta, 14050 Caen cedex 4, défendeurs à la cassation. M. [N] [X] a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation. Le demandeur au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [B] [I], de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [X], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 28 octobre 2021) et les pièces de la procédure, Mme [B] [I] et M. [X] se sont mariés le 24 juillet 2010. 2. Le 1er mars 2013, Mme [B] [I] a donné naissance à l'enfant [V]. 3. Le 20 mai 2015, Mme [B] [I] a assigné M. [X] en contestation de paternité, Mme [K] étant désignée en qualité d'administrateur ad hoc pour représenter l'enfant dans cette procédure. Examen des moyens Sur les premier et quatrième moyens du pourvoi principal et du pourvoi provoqué, qui sont identiques, réunis 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal et du pourvoi provoqué, qui sont identiques, réunis Enoncé du moyen 5. Mme [B] et M. [X] font grief à l'arrêt de dire que M. [X] n'est pas le père de l'enfant, que celle-ci portera désormais le nom d'[B] [I] et d'ordonner que mention de la décision soit faite en marge de son acte de naissance, alors « qu'en tout cas, le discernement vise l'aptitude du mineur à comprendre les enjeux du litige, à relater des faits et à exprimer sa volonté ; qu'en se fondant sur un motif impropre tiré de l'incapacité du mineur à comprendre les notions juridiques de possession d'état et d'intérêt supérieur de l'enfant, la cour d'appel a violé les articles 388-1 du code civil et 338-4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 388-1 du code civil et 338-4, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile : 6. Selon le premier de ces textes, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge. 7. Aux termes du second, lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d'audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas. Lorsque la demande est formée par les parties, l'audition peut également être refusée si le juge ne l'estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l'intérêt de l'enfant mineur. 8. Pour rejeter la demande d'audition de la mineure formée par Mme [B] [I] et M. [X], l'arrêt retient que le débat porte sur la notion de possession d'état et les éléments juridiques la constituant, ainsi que sur celle d'intérêt supérieur de l'enfant tant in abstracto qu'in concreto, et que de telles notions ne peuvent être appréhendées par une enfant de huit ans, qui ne possède pas le discernement suffisant pour mesurer les enjeux du débat. 9. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'absence de discernement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. Et sur le deuxième moyen du pourvoi principal et du pourvoi provoqué, qui sont identiques, réunis Enoncé du moyen 10. Mme [B]