Première chambre civile, 15 janvier 2025 — 23-13.116

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1351 du code civil et le principe d'égalité dans les partages.
  • Article 815-8 du code civil.
  • Article L. 136-6 du code de la sécurité sociale.
  • Article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

Texte intégral

CIV. 1 SA9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 janvier 2025 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 34 F-B Pourvoi n° H 23-13.116 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2025 Mme [B] [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 23-13.116 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (troisième chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [P] [D], domicilié [Adresse 2] (Liban), défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Daniel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [V], de la SARL Corlay, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Daniel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 septembre 2022), un arrêt du 2 juillet 2002 a prononcé le divorce de M. [D] et de Mme [V], mariés sans contrat préalable. 2. Des difficultés sont survenues à l'occasion de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, et le deuxième moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. Mme [V] fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes et, en conséquence, d'homologuer l'état liquidatif dressé par M. [F], notaire, dans son état des opérations de comptes, liquidation et partage du 6 septembre 2017, de dire que cet état liquidatif homologué demeurera annexé à l'arrêt et fera l'objet d'un acte authentique de partage par M. [F] et de la condamner à payer à M. [D] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, alors « que l'autorité de chose jugée ne peut être attachée à une décision qui estime la valeur des biens objets du partage que si elle fixe la date de la jouissance divise ; que, pour refuser d'examiner la demande de Mme [V] tendant à la réévaluation de deux immeubles dépendant de l'indivision post-communautaire, la cour d'appel a retenu que cette question avait été "tranchée définitivement" par un jugement du juge aux affaires familiales d'Angoulême du 1er juin 2011, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 13 novembre 2012, ce qui rendait "irrecevable la demande de Mme [V] tendant à revoir l'évaluation des immeubles", l'autorité de la chose jugée interdisant tout nouvel examen ; qu'en statuant ainsi cependant que le jugement du 1er juin 2011 et l'arrêt du 13 novembre 2012 n'avaient pas déterminé la date de jouissance divise – laquelle a été fixée au 5 octobre 2016 par l'arrêt confirmatif attaqué qui a homologué l'état liquidatif établi par le notaire le 6 septembre 2017 –, de sorte que ces décisions étaient dépourvues de l'autorité de chose jugée quant à l'estimation définitive des biens, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355 du code civil, et le principe d'égalité dans les partages. » Réponse de la Cour Vu l'article 1351 du code civil et le principe d'égalité dans les partages : 5. Il résulte de ce texte et de ce principe que l'autorité de la chose jugée ne peut être attachée à une décision qui estime la valeur des biens objets du partage que si elle fixe la date de la jouissance divise. 6. Pour rejeter la demande de Mme [V] tendant à la fixation de la soulte qui lui est due à une certaine somme, l'arrêt constate que l'évaluation des biens immeubles relevant de l'indivision post-communautaire a été fixée par un jugement du 1er juin 2011, confirmé par un arrêt du 13 novembre 2012, de sorte que la question a été tranchée définitivement. Il ajoute qu'aucun fait juridique nouveau n'est susceptible d'être opposé à l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt d'appel. Il en déduit qu'une réévaluation des dits immeubles n'est pas justifiée. 7. En statuant ainsi, alors que l'arrêt du 13 novembre 2012, qui a déterminé la valeur des biens litigieux, n'avait pas fixé la date de la jouissance divise et n'avait donc pas l'autorité de la chose jugée quant à l'estimation définitive de ces biens, la cour d'appel a violé les texte et principe susv