Première chambre civile, 15 janvier 2025 — 22-24.672
Textes visés
- Article 815 du code civil.
Texte intégral
CIV. 1 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 janvier 2025 Cassation sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 28 F-B Pourvoi n° X 22-24.672 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2025 M. [G] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 22-24.672 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2022 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [U], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Mme [J] [U], épouse [N], domiciliée [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. [G] [U], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [D] [U], de Mme [J] [U], après débats en l'audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 octobre 2022), M. [D] [U] et [B] [C], mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, se sont consentis, le 17 décembre 1983, une donation au dernier vivant. 2. Le 28 mai 2009, ils ont opté pour le régime de la communauté universelle, à l'exception des biens que l'article 1404 du code civil déclare propres par leur nature et des biens immobiliers appartenant à l'épouse, avec attribution au conjoint survivant, à son choix, soit de la totalité en toute propriété des biens communs, soit de la moitié en pleine propriété et l'autre moitié en usufruit. 3. [B] [C] est décédée le 19 juin 2016, en laissant pour lui succéder son époux et leurs deux enfants, [J] et [G]. 4. M. [D] [U] a opté pour l'attribution de la propriété de l'ensemble des biens communs et pour l'usufruit de la totalité des biens de la succession de son épouse. 5. Les 8 et 14 juin 2021, M. [G] [U] a assigné son père et sa soeur aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [B] [C] ainsi que, le cas échéant, de la communauté, le rapport à la succession des donations consenties à ses héritiers et la réduction des libéralités excédant la quotité disponible. 6. M. [D] [U] et Mme [J] [U] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer l'action irrecevable en l'absence d'indivision successorale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 8. M. [G] [U] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action, alors « que s'il n'existe pas d'indivision entre usufruitiers et nus-propriétaires dont les droits sont de nature différente, la cour d'appel a expressément constaté en l'espèce l'existence, sur les biens appartenant en propre à [B] [U], d'une indivision entre M. [G] [U] et Mme [J] [U], en leur qualité de nus-propriétaires ; qu'en déclarant pourtant irrecevable l'action en partage de l'indivision engagée par M. [G] [U] motif pris d'une absence de droits indivis de même nature, cependant qu'elle constatait l'existence sur les mêmes biens d'une indivision entre deux nus-propriétaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 815 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 815 du code civil : 9. Aux termes de ce texte, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. 10. Pour déclarer irrecevable l'action introduite par M. [G] [U], l'arrêt retient, d'une part, que la totalité du patrimoine de la communauté a été transmise à M. [D] [U] au jour du décès de son épouse par l'effet de leurs conventions patrimoniales, les droits des enfants étant différés au décès du parent survivant, d'autre part, que M. [D] [U] ayant opté pour l'usufruit de la totalité des biens appartenant en propre à son épouse, en application de la donation du 17 décembre 1983, M. [G] [U] et Mme [J] [U] ont la qualité de nus-propriétaires des biens de la succession de leur mère de sorte que, un partage n'étant pas possible entre usufruitiers et nus-propriétaires, la demande d'ouverture