JCPCIVIL, 6 décembre 2024 — 24/02460

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCPCIVIL

Texte intégral

Minute n° 24/583

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

============

JUGEMENT du 06 Décembre 2024 __________________________________________

DEMANDEUR :

Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [Adresse 1] [Localité 4]

Demanderesse représentée par Me Johanne RIALLOT-LENGLART, avocat au barreau de NANTES - 110

D'une part,

DÉFENDEUR :

Madame [B] [W] épouse [K] [Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 3]

Défenderesse comparant en personne D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE GREFFIER : Aurélien PARES

PROCEDURE :

date de la première évocation : 18 0ctobre 2024 date des débats : 18 Octobre 2024 délibéré au : 06 Décembre 2024

RG N° RG 24/02460 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NFZG

COPIES AUX PARTIES LE : CE+CCC Me Johanne RIALLOT-LENGLART CCC Madame [B] [W] épouse [K] Copie dossier

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant offre préalable acceptée le 14 octobre 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [B] [K] un crédit renouvelable soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant maximum de 4000 euros au taux débiteur annuel fixe de 9,43 %. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du 6 mars 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Madame [B] [K], par courrier recommandé avec accusé réception en date du 19 juin 2024, une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 15 jours, avant déchéance du terme.

Par actes de commissaire de justice en date du 24 juillet 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Madame [B] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :

3832,80 euros suivant compte arrêté au 30 mai 2024, avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 3558,04 euros, et au taux légal sur le surplus, et ce à compter de l’assignation,500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens. A titre subsidiaire, elle sollicite la somme de 3558,04 euros avec intérêts au taux contractuel, outre la somme de 274,76 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 octobre 2024.

Lors de cette audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation.

Madame [B] [K], comparante, faisant part de sa situation personnelle et financière, a formulé une demande de délai, proposant de verser la somme mensuelle de 150 euros par mois. A l’issue de l’audience, le juge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 6 décembre 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité : Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (6 mars 2023), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.

En conséquence, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est recevable en ses demandes.

Sur la demande principale en paiement : L'article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”.

Le préteur peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu'au parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d'une sommation conformément à l'article 1231-6 du Code Civil.

En l’espèce, la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l'encontre de Madame [B] [K] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit signé le 14 octobre 2021.

Le premier impayé non régularisé est intervenu le 6 mars 2023.

La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, après mise en demeure préalable, restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

L'indemnité de résiliation s'analysant en une clause pénale, le juge peut l'arbitrer conformément à l'article 1231-5 du Code Civil. En l'espèce,