Deuxième chambre civile, 16 janvier 2025 — 23-10.322
Texte intégral
CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 janvier 2025 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10070 F Pourvoi n° V 23-10.322 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025 La société civile immobilière Danjou, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 23-10.322 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [K] [M], 2°/ à M. [H] [I], tous deux domiciliés [Adresse 6], 3°/ au Syndicat des copropriétaires [Adresse 5], dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société Consortium immobilier européen, domicilié [Adresse 2], 4°/ à la société Le Cabinet Loiselet père fils et F. Daigremont, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société civile immobilière Danjou, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du syndicat des copropriétaires [Adresse 5], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Le Cabinet Loiselet père fils et F. Daigremont, après débats en l'audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Sara, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière Danjou aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Danjou et la condamne à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt-cinq.