Deuxième chambre civile, 16 janvier 2025 — 22-22.697
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 janvier 2025 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10065 F Pourvoi n° A 22-22.697 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025 La Société civile immobilière domaine de [7], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 22-22.697 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1 - 9), dans le litige l'opposant : 1°/ au comptable public responsable du SIE de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 3], pris en qualité de comptable chargé du recouvrement, 2°/ à la société Banque populaire Méditerranée, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la Banque populaire Côte-d'Azur, 3°/ à la société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits du CIF patrimoine immobilier anciennement Banque patrimoine et immobilier (BIP), 4°/ au Centre des finances publiques, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Domaine de [7], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, venant aux droits du CIF patrimoine immobilier anciennement Banque patrimoine et immobilier, après débats en l'audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Caillard, conseiller, et Mme Sara, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la Société civile immobilière domaine de [7] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le comptable public responsable du SIE de [Localité 6], pris en qualité de comptable chargé du recouvrement, la société Banque populaire Méditerranée, venant aux droits de la Banque populaire Côte d'Azur, et le Centre des finances publiques. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société civile immobilière domaine de [7] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société civile immobilière domaine de [7] et la condamne à payer à la société Crédit immobilier de France développement la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt-cinq.