Deuxième chambre civile, 16 janvier 2025 — 24-11.459

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 janvier 2025 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10062 F Pourvoi n° B 24-11.459 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025 La société La Dolce Vita de [Localité 6], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° B 24-11.459 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à [D] [J], ayant été domiciliée [Adresse 2], décédée le 16 avril 2024, 2°/ à Mme [E] [L], épouse [S], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à M. [M] [L], domicilié [Adresse 1] (Royaume-Uni), 4°/ à Mme [V] [C], domiciliée [Adresse 5], tous trois pris en leur qualité d'ayants droit d'[D] [J], décédée. défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société La Dolce Vita de [Localité 6], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [L], Mme [L] et Mme [C], tous trois pris en leur qualité d'ayants droit d'[D] [J], décédée, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Sara, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. [L], Mme [L] et Mme [C], tous trois pris en leur qualité d'ayants droit d'[D] [J], de leur reprise d'instance. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Dolce Vita de [Localité 6] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société La Dolce Vita de [Localité 6] et la condamne à payer à M. [L], Mme [L] et Mme [C], tous trois pris en leur qualité d'ayants droit d'[D] [J], la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt-cinq.