Deuxième chambre civile, 16 janvier 2025 — 22-19.480
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 janvier 2025 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10059 F Pourvoi n° D 22-19.480 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025 1°/ La société Neovia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ la société AJ partenaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, agissant en la personne de Mme [X] [M] et M. [W] [S], en qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde et de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Neovia, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ la société MJ Synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, agissant en la personne de M. [U] [H] et M. [B] [G], en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Neovia, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° D 22-19.480 contre l'arrêt n°RG 21/05574 rendu le 30 juin 2022 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant à la société Origami & Co, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations écrites et orales de la SCP Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Neovia, de la société AJ partenaires, agissant en la personne de Mme [X] [M] et M. [W] [S], en qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde et de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Neovia, de la société MJ Synergie, agissant en la personne de M. [U] [H] et M. [B] [G], en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Neovia, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Origami & Co, et les observations orales de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, M. Adida-Canac, avocat général, et Mme Sara, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Neovia, la société AJ partenaires, agissant en la personne de Mme [X] [M] et M. [W] [S], en qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde et de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Neovia, la société MJ Synergie, agissant en la personne de M. [U] [H] et M. [B] [G], en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Neovia, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Neovia, la société AJ partenaires, agissant en la personne de Mme [X] [M] et M. [W] [S], en qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde et de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Neovia, la société MJ Synergie, agissant en la personne de M. [U] [H] et M. [B] [G], en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Neovia, et les condamne à payer à la société Origami & Co la somme globale de 1 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt-cinq.