Deuxième chambre civile, 16 janvier 2025 — 23-11.066

Irrecevabilité Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 605 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 janvier 2025 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10057 F Pourvoi n° D 23-11.066 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025 1°/ M. [H] [D], 2°/ M. [S] [D], tous deux domiciliés [Adresse 6], et tous deux agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de leur frère [C] [D], 3°/ Mme [Y] [N], domiciliée [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° D 23-11.066 contre le jugement rendu le 27 octobre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, dans le litige les opposant : 1°/ à la société Veraltis Asset Management, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée société Nacc, 2°/ à la trésorerie de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à la société Backb Reo France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], représenté par son président M. [U] [X], 4°/ à la société Progiene Caraïbes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de MM. [H] [D] et [S] [D], tous deux agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de leur frère [C] [D], et Mme [N], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Veraltis Asset Management, anciennement dénommée société Nacc, après débats en l'audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Sara, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 605 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne MM. [H] [D] et [S] [D], tous deux agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de leur frère [C] [D], ainsi que Mme [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [H] [D] et [S] [D], tous deux agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de leur frère [C] [D], et Mme [N] et les condamne in solidum à payer à la société Veraltis Asset Management, anciennement dénommée société Nacc, la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt-cinq.