Deuxième chambre civile, 16 janvier 2025 — 23-11.483

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 janvier 2025 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10056 F Pourvoi n° H 23-11.483 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025 Mme [R] [P], épouse [W], domiciliée [Adresse 5], a formé le pourvoi n° H 23-11.483 contre le jugement rendu le 9 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Pontoise (service surendettement), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [11], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée société [10], 2°/ à la société [7], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société [6], dont le siège est chez [9], service surendettement, [Adresse 2] 4°/ à la trésorerie de [Localité 8], dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chevet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [P], de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société [7], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [11], et les observations orales de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chevet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, M. Adida-Canac, avocat général, et Mme Sara, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt-cinq.