Deuxième chambre civile, 16 janvier 2025 — 22-23.848

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 janvier 2025 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10051 F Pourvoi n° B 22-23.848 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025 1°/ la société CAPA Participation, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ M. [M] [W], domicilié [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° B 22-23.848 contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [D] [I], 2°/ à Mme [T] [F], épouse [I], tous deux domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société CAPA Participation et de M. [W], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [I], après débats en l'audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Sara, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CAPA Participation et M. [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CAPA Participation et M. [W] et les condamne à payer à M. et Mme [I] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt-cinq.