Deuxième chambre civile, 16 janvier 2025 — 22-23.800
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 janvier 2025 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10050 F Pourvoi n° Z 22-23.800 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025 1°/ Mme [B] [U], 2°/ M. [V] [W], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° Z 22-23.800 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Renault, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Renault Retail Group, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société BR sud, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 4°/ à la société Ventage automobile, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [U] et de M. [W], après débats en l'audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Sara, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à Mme [U] et M. [W] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Renault, Renault Retail Group et la société Ventage automobile. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [U] et M. [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt-cinq.