Deuxième chambre civile, 16 janvier 2025 — 22-23.318

Irrecevabilité Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 janvier 2025 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10042 F Pourvoi n° A 22-23.318 Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de Mme [D] [E]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 septembre 2022. Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [R] [C]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 juin 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025 Mme [F] [D] [E], épouse [Z], domiciliée chez Mme [N] [H] [X], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 22-23.318 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. [K] [R] [C], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme [D] [E], épouse [Z], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [R] [C], après débats en l'audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Sara, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme [D] [E], épouse [Z], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt-cinq.