Deuxième chambre civile, 16 janvier 2025 — 22-21.247
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 janvier 2025 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10041 F Pourvoi n° Z 22-21.247 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025 1°/ M. [K] [O], domicilié [Adresse 3], 2°/ la société Bati Renov 3000, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° Z 22-21.247 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige les opposant : 1°/ à la Société d'exploitation des établissements Mercader, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société [G]-Bonetto - Ajilink, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [L] [G], en qualité d'administrateur judiciaire de la Société d'exploitation des établissements Mercader, 3°/ à la société BR et associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de Mme [Y] [C], en qualité de mandataire judiciaire, devenue liquidateur judiciaire de la Société d'exploitation des établissements Mercader, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [O] et de la société Bati Renov 3000, après débats en l'audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Sara, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. [O] et à la société Bati Renov 3000 du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCP [G]-Bonetto - Ajilink, prise en qualité d'administrateur judiciaire de la Société d'exploitation des établissements Mercader. 2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] et la société Bati Renov 3000 aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt-cinq.