Deuxième chambre civile, 16 janvier 2025 — 23-13.223

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 EN1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 janvier 2025 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10040 F Pourvoi n° Y 23-13.223 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025 M. [K] [W], domicilié [Adresse 14], a formé le pourvoi n° Y 23-13.223 contre le jugement rendu le 1er décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [11], dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à la société [12], dont le siège est [Adresse 13], 3°/ à la société [10] dite [7], dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à la société [9], dont le siège est [Adresse 2], 5°/ à la société [8], dont le siège est [Adresse 1], 6°/ à la société [15] d'[Localité 6], dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations écrites de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Caillard, conseiller, et Mme Sara, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt-cinq.