Deuxième chambre civile, 16 janvier 2025 — 22-23.409
Texte intégral
CIV. 2 EN1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 janvier 2025 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10038 F Pourvoi n° Z 22-23.409 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025 M. [T] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 22-23.409 contre le jugement rendu le 23 août 2022 par la juridiction de proximité de Martigues, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société United Parcel Service Deutschland Sarl & Co.Ohg (UPS), société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 3] (Allemagne), 2°/ à la société United Parcel Service France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [O], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société United Parcel Service Deutschland Sarl & Co.Ohg, de la société United Parcel Service France, après débats en l'audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Sara, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] et le condamne à payer à la société United Parcel Service Deutschland Sarl & Co.Ohg et la société United Parcel Service France la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt-cinq.