Deuxième chambre civile, 16 janvier 2025 — 22-23.273
Textes visés
- Article 916 du code de procédure civile applicable dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 janvier 2025 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10036 F Pourvoi n° B 22-23.273 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025 M. [G] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 22-23.273 contre l'ordonnance rectificative rendue le 12 août 2022 par le juge de la mise en état de la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [P] [R], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [H] [O], domicilié [Adresse 4], 3°/ à M. [K] [F], domicilié [Adresse 5], 4°/ à M. [K] [J] [B], domicilié [Adresse 6], 5°/ à M. [Z] [L], domicilié [Adresse 3], 6°/ à Mme [D] [A], épouse [R], domiciliée [Adresse 2], 7°/ à Mme [C] [M], épouse [F], domiciliée [Adresse 5], 8°/ à Mme [T] [E], épouse [B], domiciliée [Adresse 6], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [I], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [R], M. [O], M. [F], M. [B], M. [L], Mme [A], épouse [R], Mme [M], épouse [F], et Mme [E], épouse [B], après débats en l'audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Sara, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 916 du code de procédure civile applicable dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017 : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt-cinq.