Deuxième chambre civile, 16 janvier 2025 — 21-24.555
Textes visés
- Article 463 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 janvier 2025 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 58 F-D Pourvoi n° Z 21-24.555 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025 La société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-24.555 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2021 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant à la Mutuelle assurance travailleur mutualiste (MATMUT), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France Iard, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la MATMUT, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 septembre 2021), à la suite d'un accident de la circulation, survenu le 25 mai 2009, dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. [L], assuré auprès de la MATMUT, Mme [B] a, à l'occasion de la prise en charge de ses blessures, contracté une infection nosocomiale au sein de la clinique [3], assurée par la société Axa France Iard. 2. Mme [B] a assigné la MATMUT, la caisse primaire d'assurance maladie du Nord Finistère (la caisse) et la société Axa France Iard devant un tribunal de grande instance aux fins d'indemnisation de ses préjudices. 3. Un jugement du 5 octobre 2016 a notamment fixé à la somme de 63 506,79 euros le montant total des préjudices de Mme [B] et a fixé la créance de la caisse au titre de ses débours à la somme de 54 540,65 euros, dit que la MATMUT exercera son recours à l'encontre de la société Axa France Iard à hauteur de la somme de 25 226,24 euros, et a condamné la MATMUT à verser à la caisse la somme de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire. 4. La MATMUT a interjeté appel de cette décision. Examen des moyens Sur le second moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. La société Axa France Iard fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux sommes que la société Axa France Iard devait garantir vis-à-vis de la MATMUT au regard des créances de la caisse et, statuant à nouveau, de condamner la société Axa France Iard à garantir la MATMUT du paiement des sommes de 54 540,65 euros au titre des débours de la caisse, 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion de la caisse, 1 000 euros au titre des frais irrépétibles accordés à la caisse, alors : « 1°/ que constituent des omissions de statuer le fait pour le juge de ne pas statuer sur une demande, comme le fait d'omettre de reprendre, dans le dispositif de sa décision, une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs de celle-ci, de telles omissions ne pouvant être réparées que selon la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ; qu'en accueillant l'appel de la Matmut portant sur l'action en garantie exercée par cette dernière à l'encontre de la Compagnie Axa France Iard au titre des débours et de l'indemnité forfaitaire de la CPAM, quand, sous couvert de demander l'infirmation de la décision quant au montant devant être garanti, la demande soumise à la cour d'appel ne tendait qu'à réparer l'omission de statuer du tribunal de grande instance de Brest, lequel avait omis de se prononcer sur la charge définitive des débours et de l'indemnité forfaitaire de la CPAM, omission qui ne pouvait être réparée que selon la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé l'article 463 du code de procédure civile ; 2°/ qu'il n'appartient à la cour d'appel, en raison de l'effet dévolutif, de statuer sur la demande de réparation qui lui est faite, que lorsque l'appel n'a pas été exclusivement formé pour réparer une omission de statuer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'appel de la Matmut était limité aux sommes que la Compagnie Axa France Iard devait garantir