Deuxième chambre civile, 16 janvier 2025 — 22-19.483

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 16 et 802, alinéa 2, du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 janvier 2025 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 56 F-D Pourvoi n° H 22-19.483 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025 1°/ La société Neovia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ la société AJ partenaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2] représentée par Mme [P] [V] et M. [H] [N], en qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde et de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Neovia, 3°/ la société MJ Synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [X] [M] et M. [I] [G], en qualité de mandataires judiciaires à la procédure de sauvegarde de la société Neovia, ont formé le pourvoi n° H 22-19.483 contre l'arrêt n° RG : 21/06240 rendu le 5 juillet 2022 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant à la société Trajectoire, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations écrites et orales de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat des sociétés Neovia, AJ partenaires, représentée par Mme [P] [V] et M. [H] [N], en qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde et de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Neovia, et MJ Synergie, représentée par M. [X] [M] et M. [I] [G], en qualité de mandataires judiciaires à la procédure de sauvegarde de la société Neovia, de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Trajectoire, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, M. Adida-Canac, avocat général, et Mme Sara, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 juillet 2022) rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 10 juin 2021, pourvoi n° 20-13.198), se plaignant de faits de concurrence déloyale et de dénigrement sur internet, la société Neovia a saisi le président d'un tribunal de commerce de plusieurs requêtes identiques, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, à fin de voir ordonner des mesures d'instruction au siège social de diverses sociétés, dont celui de la société Trajectoire. 2. Cette requête a été accueillie par une ordonnance du 28 septembre 2018 qui a constitué l'huissier de justice séquestre des documents appréhendés et prévu qu'il ne pourra être mis fin au séquestre que par une décision de justice contradictoire l'autorisant à remettre les documents saisis. Les mesures d'instruction ont été exécutées le 8 octobre 2018. 3. Par une ordonnance du 20 février 2019 du juge des référés d'un tribunal de commerce, dont elle a relevé appel, la société Trajectoire a été déboutée de sa demande en rétractation de l'ordonnance sur requête. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Les sociétés Neovia, AJ partenaires, en qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde et de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Neovia, et MJ Synergie, en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Neovia, font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les nouvelles conclusions intitulées ''récapitulatives n° 2'' notifiées le 4 avril 2022 par la société Neovia, de rétracter l'ordonnance sur requête rendue le 28 septembre 2018 par le président du tribunal de commerce de Lyon, de prononcer la nullité des mesures de constats ordonnées et exécutées en application de cette ordonnance, de faire interdiction à la société Neovia de faire état ou usage de ces constats, premier original, second original et de toutes les copies ou exemplaires, et d'interdire leur utilisation dans la procédure au fond initiée par la société Neovia, d'ordonner à la société Neovia de restituer à l'huissier instrumentaire l'ensemble des pièces prélevées le 8 octobre 2018 et de détruire toute copie éventuelle de ces pièces, en en justifiant par la remise à la société Trajectoire d'une attestation sur l'honneur, sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, d'ordon