Deuxième chambre civile, 16 janvier 2025 — 22-20.593
Textes visés
- Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022.
- Articles 748-1, 748-6, 930-1, alinéas 1 et 5, du code de procédure civile.
- Article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, modifié.
- Article 2 de l'arrêté du 25 février 2022.
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 janvier 2025 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 50 F-D Pourvoi n° P 22-20.593 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025 La caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 22-20.593 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [G] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 juin 2022), M. [T], salarié de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France, a saisi un conseil de prud'hommes aux fins de voir constater la nullité de son licenciement et obtenir diverses indemnisations. 2. Le 9 décembre 2019, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France a fait appel du jugement ayant fait droit aux demandes de son salarié. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La CRCAM Nord de France fait grief à l'arrêt de constater que la cour d'appel ne se trouvait saisie d'aucune prétention contre le jugement du conseil de prud'hommes de Lille du 15 novembre 2019 rendu au profit de M. [T], alors « que le décret du 25 février 2022, qui a modifié l'article 901, 4°, du code de procédure civile, et l'arrêté du 25 février 2022, qui a modifié celui du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, peuvent conférer validité à des actes antérieurs, pour autant que ces actes n'ont pas été annulés ; qu'il résulte de ces textes qu'une déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction et ce, même en l'absence d'empêchement technique, et sans qu'il soit besoin que la déclaration d'appel comporte un renvoi exprès à l'annexe ; qu'en affirmant au contraire que la déclaration d'appel ne comportant aucun renvoi à l'annexe, elle n'avait pu être valablement complétée par celle-ci, si bien que la déclaration d'appel n'avait pu avoir aucun effet dévolutif, la cour d'appel a violé les textes susvisés et l'article 562 du code de procédure civile ». Réponse de la Cour Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, les articles 748-1, 748-6, 930-1, alinéas 1 et 5, du code de procédure civile et l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, modifié par l'article 2 de l'arrêté du 25 février 2022 : 4. Selon le deuxième de ces textes, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : 1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle. 5. Selon le troisième, les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le titre XXI du livre 1er du code de procédure