Deuxième chambre civile, 16 janvier 2025 — 22-18.962

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 562 et 933 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 janvier 2025 Cassation sans renvoi Mme MARTINEL, président Arrêt n° 49 F-D Pourvoi n° R 22-18.962 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [D], M. [P] [E], Mme [U] [E] et M. [N] [E]. Admissions du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 avril 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025 M. [G] [E], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 22-18.962 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d'appel de Caen (chambre spéciale des mineurs - assistance éducative), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [H] [D], domiciliée [Adresse 5], 2°/ à l'association ACSEA du Calvados - SEMO, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la direction de l'enfance et de la famille du Calvados, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ à l'association Espoir, dont le siège est [Adresse 6], 5°/ à l'association AFMP 14, dont le siège est [Adresse 2], 6°/ au procureur général près la cour d'appel de Caen, domicilié en son parquet général, place Gambetta, 14000 Caen, 7°/ à M. [P] [E], domicilié chez Mme [H] [D], 8°/ à Mme [U] [E], 9°/ à M. [N] [E], tous trois domiciliés [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de Me Bardoul, avocat de M. [G] [E], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [D], de MM. [P] et [N] [E] et de Mme [U] [E], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 1er juillet 2021), M. [E] a, par déclaration du 25 septembre 2020, relevé appel du jugement du 10 septembre 2020 d'un juge des enfants ayant confié ses trois enfants mineurs à leur mère jusqu'au 30 septembre 2021 et renouvelé la mesure d'assistance éducative jusqu'à cette date. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. M. [E] fait grief à l'arrêt de constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel du 25 septembre 2020 et de déclarer son appel irrecevable, alors « qu'en matière d'assistance éducative, l'appel est formé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire ; qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement ; qu'il doit en être de même lorsque la déclaration d'appel, qui omet de mentionner les chefs de dispositif critiqués, ne précise pas si l'appel tend à l'annulation ou à la réformation du jugement : que la cour d'appel a retenu pour constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel du 25 septembre 2020 de M. [G] [E] et déclarer son appel irrecevable que la déclaration d'appel de M. [E] faite au greffe le 25 septembre 2020 mentionnait que l'appel était formé contre la totalité, que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement, sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, que la mention appel formé contre la totalité, non corrigée par une autre déclaration d'appel formalisée dans le délai d'appel, ne peut emporter critique de l'intégralité des chefs du jugement querellé, ni être régularisée par les conclusions postérieures, que l'étendue de la saisine du juge d'appel est limitée par les énonciations de l'acte qui a déféré le jugement à la cour et, celle-ci ne peut être élargie aux conclusions subséquentes, que dès lors, aucun chef du jugement entrepris n'ayant été porté à la connaissance de la cour par la déclaration d'appel en cause, l'objet du litige n'étant pas indivisible et aucun appel nullité n'ayant été formé dans le délai d'appel, il y a lieu de considérer que la cour n'est pas saisie, qu'en statuant ainsi la cour d'appel, qui n'a pas fait application des règles applicables à la procédure d'appel sans procédure obligatoire, a violé l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 562, 933 et 1192 du code de procédure civile. » Réponse de la