Deuxième chambre civile, 16 janvier 2025 — 22-18.439
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 janvier 2025 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 45 F-D Pourvoi n° X 22-18.439 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025 La Société immobilière et agricole de la Grande-Terre, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 22-18.439 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2022 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Société civile immobilière Midecara, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à M. [R] [H], 3°/ à Mme [N] [P], épouse [H], tous deux domiciliés [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la Société immobilière et agricole de la Grande-Terre, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [H] et Mme [P], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 4 avril 2022) et les productions, par un jugement du 10 mars 2021, un tribunal judiciaire a statué en qualité de tribunal paritaire des baux ruraux, dans un litige opposant la Société immobilière et agricole de la Grande-Terre (la Siagat), à laquelle a été consenti un bail emphytéotique portant sur diverses parcelles, à M. [H], Mme [P] et à la SCI Midecara, propriétaires de ces parcelles. 2. La Siagat a relevé appel de ce jugement. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3. La Siagat fait grief à l'arrêt de dire irrecevable l'appel interjeté le 14 avril 2021, alors « que l'avis de réception de la lettre recommandée n° 2C15731550854 produit par la SCI Midecara et par les époux [H] comporte la signature du destinataire, la date du 13 mars 2021 à côté de la mention « Présenté / avisé le : », mais ne comporte aucune date à côté de la mention « distribué le : » ; que dès lors en retenant que cette lettre avait été réceptionnée par la Siagat le 13 mars 2021, date à laquelle elle aurait signé l'avis de réception, la cour d'appel a dénaturé les termes de cet avis qui ne précisait pas la date de réception de la lettre, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 4. Pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par la Siagat, l'arrêt retient que la lettre recommandée du 10 mars 2021 adressée par le greffe et notifiant le jugement a été réceptionnée par la Siagat le 13 mars 2021, date à laquelle elle a signé l'accusé de réception et où l'administration des postes a renseigné ce dernier en y apposant la mention « présenté/avisé » et la date du 13 mars 2021. 5. En statuant ainsi, alors que la date du 13 mars 2021 est celle de présentation de la lettre de notification et non celle de sa remise au destinataire, la cour d'appel a dénaturé cette pièce. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ; Condamne M. [H], Mme [P] et la Société civile immobilière Midecara aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et Mme [P] et les condamne à payer à la Société immobilière et agricole de la Grande-Terre (Siagat) la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt-cinq.