Deuxième chambre civile, 16 janvier 2025 — 22-20.703

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 463 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 janvier 2025 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 42 F-D Pourvoi n° G 22-20.703 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025 Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Parc de l'Iton, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 5], représenté par son syndic la société Immo de France Normandie, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], a formé le pourvoi n° G 22-20.703 contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2022 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [K] [F], domiciliée [Adresse 4], [Localité 5], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Parc de l'Iton, représenté par son syndic la société Immo de France Normandie, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [F], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 5 janvier 2022), Mme [F] est propriétaire d'un appartement et d'une cave au sein d'un immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 5] (76). 2. Dans le courant de l'année 2014, le syndic de copropriété a constaté que Mme [F] avait fait procéder à des travaux dans son appartement sans l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires. 3. Par un arrêt du 17 mars 2021, une cour d'appel a infirmé partiellement un jugement du 24 mai 2018 opposant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Parc de l'Iton (le syndicat des copropriétaires) et Mme [F]. 4. Le syndicat des copropriétaires a saisi la cour d'appel d'une requête en omission de statuer. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande en omission de statuer et de compléter l'arrêt de la cour d'appel prononcé le 17 mars 2021, en ce qu'il convient d'insérer en page 9, après le 4e paragraphe, les motifs suivants : « Ainsi que l'indique le syndicat, l'annulation de la décision ayant refusé de ratifier les travaux destructifs ne vaut pas autorisation. Il résulte toutefois de ce qui précède qu'en l'espèce, le refus d'autoriser les travaux est lié à une erreur du syndic qui a exigé une condition d'unanimité inapplicable. En application de l'article 25b de la loi n° 65-557 dans sa version applicable au litige, l'autorisation d'effectuer les travaux concernés, affectant les parties mais conformes à la destination de l'immeuble, puisqu'il résulte des débats que le conduit ne présente aucune utilité même potentielle, aurait dû être soumis à la majorité des voix de tous les copropriétaires. Or, il est constant qu'au cours de l'assemblée générale du 30 juin 2015, 4 copropriétaires ont voté en faveur de la ratification des travaux, représentant 324 tantièmes sur 405 au total, un seul copropriétaire ayant voté contre. Le syndic aurait donc dû constater que l'assemblée générale avait ratifié les travaux conformément à la loi. La majorité requise avait d'ailleurs déjà été obtenue à l'occasion de la précédente assemblée générale du 10 mars 2015, au cours de laquelle 3 copropriétaires représentant 243 tantièmes avaient donné leur accord, contre 2 copropriétaires représentant 162 tantièmes. Il s'ensuit qu'en sollicitant du tribunal, puis de la cour d'appel, la condamnation de Mme [F] à effectuer les travaux de remise en état, le syndicat des copropriétaires se prévaut en justice de l'erreur commise par le syndic ayant illicitement, et deux fois de suite, refusé de consigner l'accord de l'assemblée générale pour ratifier les travaux destructifs. Cette demande est constitutive d'un abus de droit et ne peut qu'être rejetée. L'abus de droit est corroboré par cette circonstance que le conduit litigieux n'est, aux termes des débats, d'aucune utilité. La demande formée aux fins de remise en état ne peut donc qu'être rejetée, ainsi