Deuxième chambre civile, 16 janvier 2025 — 22-18.572

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 janvier 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 40 F-D Pourvoi n° S 22-18.572 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025 M. [F] [T], domicilié [Adresse 1], [Localité 3], a formé le pourvoi n° S 22-18.572 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2022 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à M. [U] [T], domicilié [Adresse 4], [Localité 2], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [F] [T], de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [U] [T], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 avril 2022), par un arrêt du 8 février 2007, une cour d'appel a déclaré irrecevable l'action de M. [F] [T] engagée contre M. [U] [T] en paiement d'une somme de 38 112,25 euros. 2. Le 18 juillet 2018, M. [F] [T] a assigné M. [U] [T] en paiement de la somme de 38 112,25 euros devant un tribunal de grande instance. 3. M. [U] [T] a interjeté appel du jugement, réputé contradictoire, du 2 avril 2019, qui l'a, notamment, condamné à payer cette somme à M. [F] [T]. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. M. [F] [T] fait grief à l'arrêt de déclarer son action en paiement irrecevable, alors « que le juge qui décide de relever d'office un moyen est tenu de respecter le principe du contradictoire en invitant les parties à s'expliquer sur celui-ci ; que la cour d'appel a relevé d'office une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée dont aucune des parties ne s'était prévalue et sans les avoir invitées à s'en expliquer ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a méconnu le principe porté par l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 6. Pour déclarer irrecevable la demande en paiement de la somme de 38 112,25 euros formée par M. [F] [T] à l'encontre de M. [U] [T], l'arrêt retient que le premier juge avait expressément mis dans le débat la question de l'autorité de la chose jugée et par conséquent de la recevabilité de la demande. 7. En statuant ainsi, alors que le premier juge n'ayant pas statué sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et les parties ne l'ayant pas invoquée en cause d'appel, la cour d'appel, qui devait préalablement inviter les parties à présenter leurs observations sur cette fin de non-recevoir qu'elle relevait d'office, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande en paiement de la somme de 38 112,25 euros formée par M. [F] [T] à l'encontre de M. [U] [T] et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 5 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ; Condamne M. [U] [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt-cinq.