Deuxième chambre civile, 16 janvier 2025 — 21-24.705

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Textes visés

  • Articles 381 et 470 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 janvier 2025 Radiation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 38 F-D Pourvoi n° N 21-24.705 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [B]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 septembre 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025 [L] [B], ayant été domicilié [Adresse 4], décédé, a formé le pourvoi n° N 21-24.705 contre le jugement rendu le 12 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Besançon (traitement du surendettement des particuliers), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Caisse fédérale de crédit mutuel, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la trésorerie de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 2], ayant fusionné avec la trésorerie de [Localité 7], dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société Véolia eau Centre Est, dont le siège est chez Intrum Justitia, pôle surendettement, [Adresse 5], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de [L] [B], décédé, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Caisse fédérale de crédit mutuel, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les articles 381 et 470 du code de procédure civile : 1. Dans un litige opposant [L] [B] à la société Caisse fédérale de crédit mutuel, à la trésorerie de [Localité 6] et à la société Véolia eau Centre Est, l'arrêt n° 474 F-D, rendu le 23 mai 2024, a constaté l'interruption de l'instance en raison du décès de [L] [B] et a imparti à ses héritiers un délai de quatre mois pour reprendre l'instance. 2. Les diligences nécessaires pour la reprise d'instance n'ayant pas été accomplies dans ce délai, il y a lieu de prononcer la radiation du pourvoi. PAR CES MOTIFS, la Cour : PRONONCE la radiation du pourvoi n° N 21-24.705 ; DIT que le délai de péremption recommencera à courir à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification, à la diligence d'une partie, du présent arrêt ; RAPPELLE qu'à défaut d'accomplissement des diligences en vue de reprendre l'instance dans le délai de deux ans à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification du présent arrêt, la péremption de l'instance est encourue ; RÉSERVE les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt-cinq.