Deuxième chambre civile, 16 janvier 2025 — 23-10.537

other Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 381 et 470 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 janvier 2025 Radiation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 36 F-D Pourvoi n° D 23-10.537 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025 1°/ [F] dite [V] [J], veuve [Z], ayant été domiciliée [Adresse 3], décédée le 17 août 2023, 2°/ M. [U] [Z], domicilié [Adresse 4], 3°/ M. [T] [Z], domicilié [Adresse 1], tous deux agissant en qualité de tuteurs de [F] dite [V] [J], veuve [Z], décédée, ont formé le pourvoi n° D 23-10.537 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la chambre d'agriculture de Saône-et-Loire, organisme consulaire, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de [F] dite [V] [J], veuve [Z], décédée, de MM. [U] et [T] [Z], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la chambre d'agriculture de Saône-et-Loire, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les articles 381 et 470 du code de procédure civile : 1. Dans un litige opposant [F] dite [V] [J], veuve [Z] à la chambre d'agriculture de Saône et Loire, l'arrêt n° 469 F-D, rendu le 23 mai 2024, a constaté l'interruption de l'instance en raison du décès de [F] dite [V] [J], veuve [Z] et a imparti à ses héritiers un délai de quatre mois pour reprendre l'instance. 2. Les diligences nécessaires pour la reprise d'instance n'ayant pas été accomplies dans ce délai, il y a lieu de prononcer la radiation du pourvoi. PAR CES MOTIFS, la Cour : PRONONCE la radiation du pourvoi n° D 23-10.537 ; DIT que le délai de péremption recommencera à courir à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification, à la diligence d'une partie, du présent arrêt ; RAPPELLE qu'à défaut d'accomplissement des diligences en vue de reprendre l'instance dans le délai de deux ans à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification du présent arrêt, la péremption de l'instance est encourue ; RESERVE les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt-cinq.