Deuxième chambre civile, 16 janvier 2025 — 22-11.139
Texte intégral
CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 janvier 2025 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 35 F-D Pourvoi n° N 22-11.139 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025 M. [S] [V], domicilié [Adresse 4], [Localité 2], a formé le pourvoi n° N 22-11.139 contre les arrêts rendus les 3 juin 2020 et 30 novembre 2021 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : accidents du travail (B)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [V], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon les arrêts attaqués (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 3 juin 2020 et 30 novembre 2021), par décision du 1er décembre 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la caisse) a retenu l'incapacité permanente partielle de M. [V] (l'assuré) au taux de 3 % à la suite d'un accident du travail. 2. Saisie d'un recours par l'assuré, une juridiction chargée du contentieux technique a fixé ce taux à 12 %, par un jugement dont la caisse a relevé appel. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. L'assuré fait grief à l'arrêt du 3 juin 2020 de rejeter l'exception de péremption d'instance opposée à la caisse, alors : « 1°/ que les juges ne peuvent rejeter une exception de péremption en se contentant d'énumérer les actes ou courriers prétendument interruptifs mais doivent expliquer en quoi ces actes ont manifesté la volonté de leur auteur de faire progresser le litige vers sa solution et sont intervenus à l'intérieur du délai biennal ; que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de péremption soulevée par l'exposant en énumérant divers actes et courriers, depuis un mémoire transmis le 29 août 2016 jusqu'à « d'autres diligences » effectuées avant l'ordonnance de clôture, pour ensuite affirmer qu'il « ne s'(était) donc pas écoulé de délai de plus de deux ans sans qu'aucune des parties n'(eût) accompli de diligences aux fins d'avancement de la procédure » ; que n'ayant aucunement explicité en quoi les divers actes ou courriers cités par elle auraient été de nature à faire progresser le litige vers sa solution, ne mettant pas ainsi le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence de diligences interruptives du délai de péremption, la Cour nationale a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 386 du code de procédure civile ; 2°/ que ne constitue pas une diligence interruptive du délai biennal une simple demande de renseignements sur l'état d'avancement de la procédure ; que l'arrêt attaqué a constaté que le mémoire transmis le 29 août 2016 par une partie et reçu par l'autre le 10 octobre suivant avait été suivi d'une télécopie du 21 mars 2018 par laquelle une partie avait interrogé le secrétariat de la cour sur l'état d'avancement de la procédure, et qu'ensuite l'exposant avait expédié un nouveau mémoire le 15 novembre 2019 ; que ces énonciations faisaient ressortir que le délai de péremption courait au plus tard à compter du 10 octobre 2016, de sorte qu'il était acquis le 10 octobre 2018 ; qu'en rejetant néanmoins l'exception de péremption au prétexte qu'une partie aurait adressé le 21 mars 2018, au secrétariat de la cour, une demande de renseignements sur l'avancement de la procédure, quand une telle missive ne constituait pas une diligence interruptive de péremption, la Cour nationale a violé l'article 386 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 4. Selon l'article 386 du code de procédure civile, rendu applicable à la procédure devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (la Cour nationale) par l'article R. 143-20-1 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans. 5. Selon l