Deuxième chambre civile, 16 janvier 2025 — 21-17.794
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 janvier 2025 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 53 F-B Pourvois n° A 21-17.794 E 21-21.340 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025 I. La société Agence des remparts, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-17.794 contre l'arrêt n° RG : 18/08818 rendu le 8 avril 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [Localité 5] View, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société NIH Côte d'Azur SCOA, 2°/ à Mme [L] [M], domiciliée [Adresse 7], 3°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ à la société BTSG², société civile professionnelle, prise en la personne de M. [K] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [G], 5°/ à la société BTSG², société civile professionnelle, prise en la personne de M. [K] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Outback, la société BTSG² ayant son siège [Adresse 3], 6°/ à la société GM, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], prise en la personne de M. [S] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Corsica Red, défenderesses à la cassation. II. Mme [L] [M] a formé le pourvoi n° E 21-21.340 contre le même arrêt, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [Localité 5] View, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société NIH Côte d'Azur SCOA, 2°/ à la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [K] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Corsica Red, de la société [G] et de la société Outback, 3°/ à la société Agence des remparts, société à responsabilité limitée, 4°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, défenderesses à la cassation. Les demanderesses aux pourvois invoquent, chacune à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Agence des remparts, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [M], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Antibes View, venant aux droits de la société NIH Côte d'Azur, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° A 21-17.794 et E 21-21.340 sont joints. Intervention volontaire 2. Il est donné acte à la société [Localité 5] View, venant aux droits de la société NIH Côte d'Azur, de son intervention volontaire. Désistement 3. Il est donné acte à Mme [M] de son désistement partiel du pourvoi n° E 21-21.340 en tant qu'il est dirigé contre la société BTSG², représentée par M. [F] en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Corsica Red, [G] et Outback, la société BNP Paribas Personal Finance et la société Agence des remparts. Faits et procédure 4. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 avril 2021) et les productions, après que des poursuites aux fins de saisie immobilière ont été initiées en 1994 par la société BNP Paribas Personal Finance à l'encontre de la société Marina Leisure Industries Ltd, celle-ci a conclu, le 1er janvier 2001, divers baux avec les sociétés [G] et Agence des remparts, dont le créancier poursuivant a sollicité judiciairement la nullité. 5. Par jugement d'adjudication du 11 octobre 2012, la société NIH Côte d'Azur a été déclarée adjudicataire du bien loué. 6. Le 24 mai 2017, une ordonnance rendue par le juge-commissaire d'un tribunal de commerce a autorisé le liquidateur judiciaire de la société [G] à céder le fonds de commerce de la société Corsica Red, à laquelle elle avait consenti le 3 septembre 2013 un contrat de location gérance, à Mme [M]. 7. Par jugement du 9 avril 2018, un tribunal de grande instance a débouté la société NIH Côte d'Azur de sa demande de nullité des baux consentis le 1er janvier 2001 entre la société Marina Leisure Industries Ltd et les sociétés [G] et Agence des remparts, d'une part, et entre les sociétés [G] et Agence des remparts, d'autre part, et du bai