Deuxième chambre civile, 16 janvier 2025 — 22-15.627
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 janvier 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 52 F-B Pourvoi n° R 22-15.627 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025 1°/ le comptable public responsable du pôle du recouvrement spécialisé de l'Essonne, domicilié [Adresse 1], 2°/ le comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 4], domicilié [Adresse 2], tous deux agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de l'Essonne et du directeur général des finances publiques, ont formé le pourvoi n° R 22-15.627 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [P] [C], 2°/ à Mme [F] [T], épouse [C], tous deux domiciliés [Adresse 3] (Serbie), défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable public responsable du pôle du recouvrement spécialisé de l'Essonne et du comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 4], tous deux agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de l'Essonne et du directeur général des finances publiques, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. et Mme [C], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 2022) et les productions, sur des poursuites de saisie immobilière engagées, sur le fondement de plusieurs rôles d'impôts directs, par le responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 4] (le SIP) et le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de l'Essonne (le PRS) à l'encontre de M. et Mme [C], un jugement d'orientation a ordonné la vente forcée des biens saisis. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. Le SIP et le PRS font grief à l'arrêt d'infirmer le jugement du 5 mai 2021 en ce qu'il a fixé la créance du SIP à hauteur de 349 750,58 euros et celle du PRS à hauteur de 291 543 euros, d'ordonner la vente forcée de l'immeuble saisi sur une mise à prix de 120 000 euros, de fixer la créance du SIP à l'encontre de Mme [C] à hauteur de 29 654 euros et de déclarer le PRS irrecevable en ses demandes, alors « que le juge judiciaire est incompétent pour statuer sur la prescription des créances fiscales faisant l'objet du commandement de payer valant saisie immobilière dès lors que celles-ci relèvent de la compétence exclusive des juridictions administratives ; qu'en se déclarant néanmoins compétent pour statuer sur la prescription de l'action en recouvrement des créances fiscales au motif que le juge de l'exécution dispose de la compétence pour statuer sur une fin de non recevoir, la cour d'appel de Paris a méconnu le principe de séparation des deux ordres de juridictions résultant de la loi des 16-24 août 1790 et a violé l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, ensemble l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire. » Réponse de la Cour Vu la loi des 16 et 24 août 1790, les articles L. 199 et L. 281 du livre des procédures fiscales et 49, alinéa 2, du code de procédure civile : 3. Il résulte des trois premiers de ces textes que le juge administratif est seul compétent pour statuer sur la question de la prescription de l'action en recouvrement d'impôts directs. 4. Aux termes du dernier, lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle. 5. Pour infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la créance du SIP à hauteur de 349 750,58 euros et celle du PRS à hauteur de 291 543 euros et, statuant à nouveau, fixer la créance du SIP à l'encontre de Mme [C] à hauteur de 29 654 euros et déclarer le PRS irrecevable en ses demandes, l'arrêt retient que, contrairement à ce qu'a estimé le juge de l'exécution, ce dernier a le pouvoir de statuer