Deuxième chambre civile, 16 janvier 2025 — 22-17.732

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 367, 551, 562 et 954 du code de procédure civile, ces derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 janvier 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 39 F-B Pourvoi n° D 22-17.732 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025 M. [W] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 22-17.732 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association [3], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. L'association [3] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. M. [W] [D], demandeur au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. L'association [3], demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [D], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l'association [3], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 24 mars 2022), M. [D] (le salarié) a été engagé par I'association [3] (l'association) en qualité de directeur, à compter du 20 janvier 2015. 2. Licencié le 30 novembre 2018, il a saisi la juridiction prud'homale en annulation de son licenciement et en réintégration, subsidiairement en contestation de son bien-fondé. 3. Les 1er et 11 décembre 2020, le salarié et l'association ont successivement formé un appel principal, le salarié a formé appel incident sur l'appel principal de l'association par conclusions du 24 mai 2021. Les instances enrôlées sous des numéros différents, ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 octobre 2021. Examen du moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement rendu le 17 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il a condamné l'association à lui payer la somme de 40 646,36 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct, statuant à nouveau des chefs infirmés, de condamner l'association à lui payer la somme de 33 870 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que la jonction d'instances ne créant pas une procédure unique la cour d'appel doit statuer sur les dernières écritures déposées dans chaque instance par la partie qui n'a pas conclu après la jonction ; que par ailleurs, l'appel incident est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes ; qu'il peut l'être par conclusions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, ayant joint par ordonnance du 4 octobre 2021 les appels respectivement interjetés contre le jugement du 17 novembre 2020, par le salarié le 1er décembre 2020 (n° RG 20/02118), et par l'association le 11 décembre 2020 (n° RG 20/02234), s'est exclusivement fondée sur la déclaration d'appel et les conclusions notifiées par le salarié le 3 septembre 2021 dans l'instance n° RG 20/02118 pour décider qu'elle n'était pas saisie du chef du jugement l'ayant débouté de sa demande de nullité du licenciement et de réintégration ; que cependant le salarié avait, dans l'instance (n° RG 20/02234) ouverte par l'appel de l'association, formé un appel incident par conclusions du 24 mai 2021 ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans qu'il résulte de sa décision qu'elle ait pris en considération l'appel incident ainsi formé par le salarié, qui n'avait pas conclu après la jonction, la cour d'appel a violé les articles 367, 368, 561 et 954 du code de procédure civile ; 2°/ qu'aux termes de l'article 551 du code de procédure civile, l'appel incident est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes ; qu'est dès lors recevable un appel incident formé par conclusions conformes aux articles 910-4 et 954 du code de procédure civile ; que selon ce dernier texte, les conclusions contiennent « un dispositif récapitulant les prétentions » de leur auteur, et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu à l'appui de sa décision « que l'acte par lequel le salarié a interjeté appel du jugement entre