Deuxième chambre civile, 16 janvier 2025 — 22-22.987

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 janvier 2025 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10043 F Pourvois n° R 22-22.987 Y 23-10.739 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025 L'association [2], dont le siège est chez M. [P] [R], [Adresse 3], a formé respectivement les pourvois n° R 22-22.987 et Y 23-10.739 contre deux arrêts rendus les 15 septembre et 17 novembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans les litiges l'opposant à la commune de [Localité 4], agissant par son maire en exercice, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association [2], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la commune de [Localité 4], agissant par son maire en exercice, après débats en l'audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Sara, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° R 22-22.987 et Y 23-10.739 sont joints. 2. Le moyen de cassation du pourvoi n° R 22-22.987 et celui du pourvoi n°Y 23-10.739, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne l'association [2] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par l'association [2], et la condamne à payer à la commune de [Localité 4] agissant par son maire en exercice la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt-cinq.