SI, 13 janvier 2025 — 24/00023
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
Dossier : N° RG 24/00023 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HR3F Date : 13 Janvier 2025
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SEGRÉ HAUT ANJOU, CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE (créancière inscrite) c/ [X] [C]
JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE FORCÉE
ENTRE :
CRÉANCIÈRE POURSUIVANTE :
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SEGRÉ HAUT ANJOU société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, inscrite au RCS d’ANGERS sous le numéro 314 025 206, dont le siège social est 27 Place Aristide Briand 49500 SEGRÉ EN ANJOU BLEU, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Eve-Marie L’HELIAS-ROUSSEAU membre de la SCPA PROXIM AVOCATS, avocate au Barreau d’ANGERS,
ET :
PARTIE SAISIE :
Monsieur [X] [B] [V] [C] né le 10 novembre 1983 à ANGERS (Maine-et-Loire) de nationalité française La Maison Neuve - Noyant la Gravoyère - 49520 SEGRÉ EN ANJOU BLEU
comparant,
ET ENCORE,
AUTRE CRÉANCIÈRE INSCRITE :
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE au domicile élu par elle en l’étude de la SELARL ANJOU BLEU NOTAIRES notaire - 1, esplanade de la Gare - 49500 SEGRÉ EN ANJOU BLEU
ni présente et ni représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’Exécution : M Luis GAMEIRO, vice-président, Greffier : Mme Sylvie KIMPPIENNE, greffière,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 septembre 2024, A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu à l’audience du 09 décembre 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 13 janvier 2025, ce dont les parties comparantes ou représentées ont été avisées.
JUGEMENT :
- rendu à cette audience par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, signé par M Luis GAMEIRO, juge de l’exécution, et Mme Sylvie KIMPPIENNE, greffière. * * * * * FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 29 février 2024 la caisse de Crédit Mutuel de Segré Haut Anjou a fait délivrer à Monsieur [X] [C] un commandement de payer valant saisie immobilière sur un bien immobilier situé commune de Segré en Anjou Bleu (49500) - Noyant la Gravoyere - lieudit La Maison Neuve dont les références cadastrales figurent sur l'acte.
Le commandement de payer a été dénoncé à Madame [M] [G], épouse de Monsieur [X] [C] par acte de commissaire de justice du 1er mars 2024.
Ce commandement de payer a ensuite été publié au service de la publicité foncière de ANGERS 1, le 25 mars 2024, sous la référence 4904P01 S00018.
Un procès verbal de description du bien saisi a été réalisé par commissaire de justice le 3 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice du 21 mai 2024, la caisse de Crédit Mutuel de Segré Haut Anjou a fait assigner Monsieur [X] [C] devant le juge de l’exécution du présent tribunal aux fins principalement de : - mentionner le montant retenu de sa créance, - statuer sur les contestations et demandes incidentes éventuelles, - ordonner la vente forcée du bien saisi.
Elle a déposé le cahier des conditions de vente au greffe le 23 mai 2024.
Par acte du 21 mai 2024, la caisse de Crédit Mutuel de Segré Haut Anjou a dénoncé le commandement de payer au créancier inscrit, la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine.
A l’audience du 1er juillet 2024, le juge de l’exécution a fait droit à la demande de renvoi présentée par Monsieur [X] [C] pour le 9 septembre 2024.
A l'audience d'orientation du 9 septembre 2024, la caisse de Crédit Mutuel de Segré Haut Anjou, représentée par son conseil, indique qu’elle s'oppose à la demande de renvoi présentée par Monsieur [X] [C]. Elle a réitéré sa demande tendant à la vente forcée du bien saisi, renvoyant pour le surplus aux termes de son assignation.
A cette même audience, Monsieur [X] [C] présent, a sollicité un nouveau renvoi du dossier au motif qu'il avait changé de travail et qu'il ne souhaitait pas que sa maison soit vendue.
La caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine n’était pas représentée. La présente décision est par conséquent réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de renvoi :
Il y a lieu de rejeter la demande de renvoi présentée par Monsieur [X] [C]. De fait, le dossier est venu pour la première fois à l'audience le 1er juillet 2024 et a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 9 septembre 2024 à la demande de Monsieur [X] [C]. Ce dernier avait indiqué qu'il serait en mesure de solder sa dette notamment grâce à la vente d'un bien appartenant à son épouse. À l'audience de renvoi du 9 septembre 2024, Monsieur [X] [C] n'a présenté aucune nouvelle pièce de sorte qu'il ne justifie pas d’un intérêt légitime à solliciter un nouveau renvoi.
Sur le rôle du juge de l’exécution :
Il est rappelé que l'article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution prévoit qu'à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, aprè